TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101362_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2021, 22 octobre 2021 et 18 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Mazayes a refusé de lui communiquer les documents administratifs prouvant le transfert d'une bande de terrain au domaine immobilier de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mazayes de lui communiquer ces documents sous astreinte financière à compter du lendemain de la notification du jugement ; 3°) de rétablir cette bande de terrain dans son héritage et dans celui de ses frères et de sa sœur en indivision. Il soutient que : - la commune de Mazayes ne lui a pas notifié les motifs de refus qui ont fondé la décision, ni les voies et délais de recours en méconnaissance des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il dispose d'un intérêt à demander la communication desdits documents dès lors qu'il gère en indivision avec ses frères et sœurs cette bande de terrain ; - il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable le 25 février 2021 pour la communication des documents sollicités ; - il n'a pas été informé des documents trouvés par la commune dans ses archives dont il n'a jamais eu connaissance ; - le silence de la commune sur sa demande démontre une absence de recherche des documents sollicités ainsi qu'une volonté de rétention d'informations et des documents trouvés ; - la commune n'est pas en mesure d'apporter la preuve de l'inclusion de la bande de terrain concernée dans son domaine public immobilier ; - il a refusé la médiation au regard du doute sur la volonté de la commune de répondre à sa demande ; - sa famille a toujours entretenu la bande de terrain ; - la bande de terrain ne relève pas des dispositions de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2021 et 2 novembre 2021, la commune de Mazayes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - cette bande de terrain, affectée à l'usage du public, est surveillée et entretenue par la commune depuis de nombreuses années ; - elle ne dispose d'aucun document permettant d'affirmer que la bande de terrain est classée comme " chemin d'exploitation " ; - M. B a décliné une proposition de rendez-vous sur les lieux par courrier du 1er octobre 2020 ; - elle n'est pas en mesure de communiquer les documents sollicités dès lors qu'ils n'ont pas été trouvés dans ses archives ; - elle a réalisé des recherches et a retrouvé des documents relatifs à un échange, sollicité par la mère du requérant, de la bande de terrain contre une parcelle cadastrée ZA n° 33 enregistrés au centre des impôts fonciers mais non transmis au service des hypothèques pour une raison inconnue ; - ces documents prouvent la volonté des parties à l'époque de procéder à un échange de terrain ayant pour conséquence d'intégrer cette bande de terrain au domaine public immobilier de la commune ; - elle a proposé une médiation qui a été refusée par M. B qui avait pour objet de présenter les éléments trouvés lors des recherches effectuées dans les archives de la commune ; - elle surveille et entretient depuis plusieurs années cette bande de terrain qui est affectée à l'usage du public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé, le 9 janvier 2021, au maire de la commune de Mazayes, de lui communiquer les documents administratifs permettant le transfert d'une bande de terrain longeant sur sa totalité la parcelle cadastrée ZB 340, au domaine immobilier de la commune dont il estime être propriétaire en indivision avec ses frères et sa sœur. En l'absence de réponse à sa demande, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 25 février 2021. Par une décision rendue le 15 avril 2021, la CADA a émis un avis favorable à la communication sous réserve de l'existence des documents demandés. La commune de Mazayes n'ayant pris aucune décision dans le délai de deux mois suivant l'avis de la CADA, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de communication de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code précité : " Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Il résulte des dispositions du code des relations entre le public et l'administration que les documents doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l'administration n'est tenue de communiquer que les documents qu'elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Enfin, il revient à l'administration de démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause. 4. La commune de Mazayes fait valoir, d'une part, qu'elle est dans l'impossibilité de communiquer les documents sollicités qui n'existent pas et, d'autre part, que les seuls documents trouvés dans ses archives, démontrant une " volonté des parties des époques concernés de procéder à un échange de terrain " et laissant penser " qu'une modification parcellaire cadastral n'a pas été transmis au service des hypothèques du Puy-de-Dôme à la suite de cette opération ", ont été produits dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors même que M. B se borne à soutenir que la commune procèderait à la rétention de documents à son encontre sans apporter d'éléments au soutien de ses allégations, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Mazayes a refusé de communiquer à M. B les documents sollicités implique, par voie de conséquence, le rejet des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de communiquer lesdits documents. 6. D'autre part, les conclusions par lesquelles le requérant demande au tribunal de rétablir cette bande de terrain dans son héritage et dans celui de ses frères et de sa sœur en indivision sont sans lien avec les conclusions principales. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Mazayes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101362_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel