TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2101362_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2021 et le 30 avril 2022, Mme I E, M. O L, Mme N G, Mme R H, M. P F, Mme Q T, M. A T, Mme K C, M. B M, M. D S, l'association Pays d'Orthe Environnement, représentés par Me Mandile, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Pey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC en vue de l'implantation d'un site GSM composé d'un pylône en treillis accueillant 6 antennes relais et des modules radio, d'armoires techniques et d'une dalle de béton de 20 m², l'ensemble étant entouré d'une clôture grillagée de 2 mètres de haut, sur une parcelle cadastrée section C n° 466 située au lieu-dit Piet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pey une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, qui a méconnu les B et D de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; - il méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable, dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone présentant des éléments de paysage naturels identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et que le projet, de par ses dimensions en particulier, porte atteinte à la sauvegarde des espaces à protéger ; - il méconnaît également le règlement de la zone agricole du PLUI dans laquelle se situe la parcelle, les travaux projetés portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - il méconnaît le principe de précaution, garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors qu'aucune étude sanitaire n'a été préalablement menée et qu'aucun consensus scientifique n'existe quant à l'absence de risque ; - il méconnait l'article L. 350-3 du code de l'environnement dès lors que le peuplement d'arbres qui longent le chemin des Pins sera abattus sans aucune compensation ; - il méconnaît, enfin, l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la commune de Pey, représentée par Me Tournaire, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 10 février 2022, le 11 mars 2022 et le 10 juin 2022, la société ATC France, représentée par Me Montepini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par les requérants ont été enregistrés le 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duchesne, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 septembre 2020, le maire de Pey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France en vue de l'installation d'infrastructures destinées à supporter des stations de radiotéléphonie mobile, sur une parcelle de 12 260 m2. Mme E et autres demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques applicable au litige: " () II. () B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. () / D. - Le dossier d'information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. Dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.". 3. Il résulte des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l'urbanisme, qu'une décision prise sur une déclaration préalable n'est pas subordonnée au dépôt du dossier d'information prévu par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, cité au point précédent. Il n'appartient donc pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d'une police spéciale des communications électroniques sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'une concertation avec les habitants soit à mener avant de statuer sur une demande d'implantation d'antenne relai ou de projets de " site GSM " comme en l'espèce. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée n'a pas été précédée de la procédure d'information prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () " D'autre part, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) du Pays d'Orthe applicable à la zone agricole dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, précise : " Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d'une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain d'assiette du projet où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes : () les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics () ". 5. Il est constant que la parcelle assiette du projet, cadastrée section C n° 446, est classée en zone agricole dans le PLUI du Pays d'Orthe et comporte, en outre, des éléments de paysages naturels identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que le projet consiste à implanter, sur une dalle béton de 20 m², un pylône en treillis d'une hauteur de 36 mètres de couleur gris galvanisé, destiné à accueillir 6 antennes relais d'une hauteur de 3 mètres et des modules radio, ainsi que les armoires techniques et le coffret énergie, l'ensemble étant sécurisé derrière un grillage de couleur verte, de 2 mètres de haut. Il résulte des dispositions citées au point précédent, que la construction d'ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics est autorisée, sous conditions, en zone agricole et que ces dispositions s'appliquent aux pylônes destinés à accueillir les antennes et aux infrastructures, installés par des intermédiaires, et mis à dispositions des opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des photos produites aux débats, que l'implantation du projet est prévue à l'extrémité du terrain d'assiette, sur un espace non boisé de taille suffisante pour accueillir l'installation et à proximité d'arbres de grande hauteur permettant de masquer en partie le projet et de prévenir ainsi toute atteinte à la sauvegarde des éléments de paysage naturels identifiés. Enfin, l'article 3 de l'arrêté attaqué prescrit de doubler la clôture de haies mélangées qui seront de nature à préserver, à hauteur de vue, le caractère naturel des lieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-23 et des dispositions du règlement du PLUI applicable en zone agricole, doivent être écartés, en toutes leurs branches. 6. En troisième lieu, l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux, doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution, consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement, comme le principe " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ". S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte ce principe lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 7. Si les requérants se prévalent de l'indemnisation par certaines juridictions du préjudice subi par les personnes électrosensibles, cette circonstance ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence d'un risque provenant des antennes relai de téléphonie. De même si les requérants se prévalent du rapport Bioinitiative du 31 août 2007 et du rapport du Haut conseil pour le climat de décembre 2020 sur l'impact carbone de la 5G, il ne ressort de ces rapports aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Pey s'oppose à la déclaration préalable de la société ATC France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / () Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. () / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. " 9. Il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l'environnement que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. 10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le projet sera implanté à l'extrémité du terrain d'assiette, sur un espace non boisé, de taille suffisante. Il ressort également des pièces du dossier que la réalisation du projet nécessite seulement l'élagage et non pas l'abattage d'arbres, lesquels au demeurant, ne composent pas une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication, au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques : " () On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique. () / 15° Opérateur. / On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. () 21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil. / On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure : / - permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des eaux usées ; ou / - destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports. / 22° Infrastructure d'accueil. / On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures d'accueil au sens du présent article. " Aux termes du II de l'article D. 98-6-1 du même code : " L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; / - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs " 12. Il n'est pas sérieusement contesté que la société ATC France est un gestionnaire d'infrastructures d'accueil, au sens et pour l'application des dispositions précitées et qu'en conséquence, les dispositions du de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques qui s'imposent aux opérateurs, définis au 15° de l'article L. 32 du même code, ne lui sont pas opposables. En tout état de cause, aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pey, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pey et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société ATC France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront, d'une part, à la commune de Pey une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et, d'autre part, à la société ATC une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme N G, à la commune de Pey et à la société ATC France. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Duchesne, conseillère M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023 . La rapporteure, Signé : M. DUCHESNE La présidente, Signé : V. QUEMENER La greffière, Signé : M. J La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2101362_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel