TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101363_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2021 et 14 mars 2022, la société Le Maine Neuf, représentée par la SELARL Thibault Laforcade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer France Agrimer, notifiée le 26 mars 2021, rejetant son recours gracieux formé contre la décision lui refusant une aide à l'investissement ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public France Agrimer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'une vice de forme, dès lors qu'elle n'est pas datée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 janvier et 23 mai 2022, l'établissement public France Agrimer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2020, la société Le Maine Neuf a déposé auprès de l'établissement public France Agrimer une demande d'aide aux investissements viti-vinicoles pour l'achat de quatre cuves verticales de vinification de 500 hl chacune. L'établissement public France Agrimer en a accusé réception le 13 mars 2020 et a fixé la date de démarrage des travaux au 20 janvier 2020. Par un courrier du 30 octobre 2020, France Agrimer a informé la société du rejet de sa demande d'aide en raison d'un commencement d'exécution du projet avant la date d'autorisation du commencement des travaux. La société a formé un recours gracieux le 3 novembre 2020, reçu le 12 novembre 2020 et dont l'établissement public France Agrimer a accusé réception le 18 novembre 2020. Par un courrier non daté, notifié le 26 mars 2021, France Agrimer a rejeté expressément le recours gracieux. Par la présente requête, la société Le Maine Neuf demande l'annulation de la décision notifiée le 26 mars 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-5 de ce code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l'administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Le Maine Neuf a formé contre la décision du 30 octobre 2020 rejetant sa demande d'aide aux investissements viti-vinicoles un recours gracieux le 3 novembre 2020, reçu le 12 novembre 2020. L'établissement public France Agrimer en a accusé réception le 18 novembre 2020, en indiquant les voies et délais de recours et en mentionnant notamment le fait que, passé un délai de deux mois, l'absence de réponse ferait naître une décision implicite de rejet susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois. Il ressort également des pièces du dossier, qu'avant la formation d'une décision implicite de rejet, a été adressée à la société Le Maine Neuf, le 7 janvier 2021, un courriel l'informant que l'étude de son recours nécessitait un complément d'informations. Cette demande d'informations, n'ayant pas le caractère d'une demande portant sur l'incomplétude de son dossier au sens des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration précité, n'a pas eu pour effet de suspendre ou proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, nonobstant cette demande d'informations, à laquelle il a été répondu dès le 8 janvier 2021, le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 12 janvier 2021. Le délai de recours a commencé à courir dès cette date. La décision expresse non datée notifiée le 26 mars 2021 est purement confirmative de la décision implicite de rejet du 12 janvier 2021, devenue définitive, et n'a pu, dès lors, rouvrir le délai de recours contentieux. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que la décision notifiée le 26 mars 2021 précisait, au titre des voies et délais de recours, qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans le délai de deux mois, elle ne saurait se prévaloir d'une telle mention erronée que dans la mesure où celle-ci serait à l'origine de la tardiveté de sa requête, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, et ainsi que le soulève l'établissement public France Agrimer en défense, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision notifiée le 26 mars 2021 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'établissement public France Agrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Maine Neuf est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Maine Neuf et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer France Agrimer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101363_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel