TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101364_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, Voies navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner la société Navy classic, occupante sans droit ni titre du domaine public fluvial (parcelle n° AZ92 située sur la commune d'Asnières-sur-Seine) au paiement d'une amende de 12 000 euros sur le fondement des articles L. 2132-6 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à la société Navy classic de cesser son activité sur l'emplacement occupé, de procéder à la démolition des installations implantées sur le domaine public fluvial et de procéder à la parfaite remise en état des lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à l'expiration de ce délai, de l'autoriser à obtenir le concours de la force publique en vue de l'enlèvement des installations, aux frais et risques du contrevenant ; 3°) de mettre à la charge de la société Navy classic la somme de 250 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification, et des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 24 novembre 2020, à l'encontre de la société Navy classic, dès lors qu'elle occupe sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2020, le domaine public fluvial au niveau du PK 24,11, en rive gauche de Seine à Asnières, par un bâtiment d'activité de 192 m², une aire de stockage de 1 400 m² et un portail ; - l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens des articles L. 2132-6 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et une contravention de grande voirie qui doit faire l'objet d'une sanction. La requête a été communiquée à la société Navy classic, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Navy classic, gestionnaire du chantier naval du même nom, était titulaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public venue à expiration le 31 décembre 2019. Depuis lors, elle occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial au niveau du PK 24,11, en rive gauche de Seine à Asnières, par un bâtiment d'activité de 192 m², une aire de stockage de 1 400 m² et un portail, en méconnaissance des articles L. 2122-1, L. 2132-6 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits, constatés dans le procès-verbal régulièrement établi le 24 novembre 2020, sont constitutifs d'une infraction de grande voirie. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-6 du même code dispose que : " Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente. / Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. " et son article L. 2132-9 prévoit que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 3. Il n'est pas contesté que, ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Navy classic occupe sans droit ni nitre le domaine public fluvial depuis l'expiration de la convention d'occupation temporaire dont elle était titulaire le 31 décembre 2019, malgré les nombreuses démarches entreprises par Voies navigables de France (VNF) en vue de faire libérer la parcelle AZ92. L'occupation sans titre du domaine public par des immeubles à destination de chantier naval constitue un ouvrage susceptible de gêner la navigation et un empêchement au sens des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal régulièrement notifié, sur le fondement des articles L. 2132-6 et L. 2132-9 précités du code général de la propriété des personnes publiques. 4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. La société Navy classic, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance de cette nature. Il résulte de ce qui précède que Voies navigables de France est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que cette société soit, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'occupation sans droits ni titre, de la poursuite de son activité économique durant plus de deux années et demi, et de l'absence de suite donnée aux nombreuses démarches entreprises par VNF depuis le 1er janvier 2020, condamnée au paiement d'une amende de 12 000 euros. Sur l'action domaniale : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que VNF est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à la société Navy classic de procéder à la démolition des installations implantées sur le domaine public fluvial et de procéder à la parfaite remise en état des lieux. Il n'est pas établi, à la date du présent jugement, que cette société ait régularisé la situation. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant que la société n'y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer le domaine public fluvial et de remettre les lieux en état sans délai à compter de la notification du présent jugement. VNF est autorisé, s'il y a lieu, de procéder d'office avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à cette démolition et à la remise en état des lieux aux frais de la société Navy classic si elle n'y a pas procédé elle-même avant l'expiration d'un délai de trente jours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir à l'expiration de ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de la société Navy classic. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Navy classic, la somme de 150 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La société Navy classic est condamnée au paiement d'une amende de 12 000 euros. Article 2 : Il est enjoint à la société Navy classic, si elle ne l'a déjà fait, de démolir les installations qu'elle exploite sur la parcelle AZ92 à Asnières-sur-Seine et de remettre les lieux en état sans délai. Article 3 : En cas d'inexécution par la société Navy classic, passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la démolition des installations et à la remise en état des lieux et la société Navy classic est soumise à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai Article 4 : La société Navy classic versera à Voies navigables de France la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à la société Navy classic, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé G. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101364_20220713
Données disponibles
- Texte intégral