TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2101364_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un indu de 4 084, 06 euros qui a été mis à sa charge par une lettre du 25 septembre 2020 de la MSA de la Marne. Elle soutient ne pas avoir été informée des sommes qui sont réputées ne pas avoir été déclarées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyens invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 2. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 3. Mme D a fait l'objet d'un contrôle de sa situation au regard des prestations sociales dont elle bénéficie, par un contrôleur de la MSA. A l'issue de ce contrôle un indu a été constaté que l'intéressée a contesté. Par une décision du 3 juin 2021, prise à la suite d'un recours préalable obligatoire formé par Mme Brouckaert, le président du conseil départemental de la Marne a indiqué que le contrôle de la situation de Mme D avait permis de constater qu'elle n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources entre juillet et octobre 2019. Cette seule mention ne permet cependant pas à la requérante de connaitre quelles sont les sommes qui n'auraient pas été déclarées. Aucun document qui aurait été adressé antérieurement à la décision du 3 juin 2021 à la requérante ne comporte cette information. Notamment le courrier de la MSA du 25 septembre 2020 se borne, après avoir mentionné le montant des sommes dont le reversement est réclamé, à indiquer " suite au contrôle de votre dossier () nous avons revu les informations présentes dans votre dossier. Il en résulte un trop perçu ", ce qui ne permet pas à Mme D de connaitre l'origine de l'indu. Dans ces circonstances, elle est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 juin 2021 ne peut être qu'annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 juin 2021 du président du conseil départemental de la Marne est annulée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2101364_20230228
Données disponibles
- Texte intégral