TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101364_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande de détachement sur un poste de secrétaire administrative au sein de l'école nationale des greffes de Dijon ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 25 février 2021.
Mme D soutient que :
- elle remplit les conditions pour se voir accorder le détachement qu'elle a demandé, au regard notamment de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n° 2009-972 ;
- le ministère de la justice a répondu positivement à sa demande ;
- sa demande correspond à son expérience ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral résultant de l'édiction de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés ;
- les conclusions aux fins de condamnation de Mme D sont irrecevables car elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
-le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est professeure des écoles titulaire depuis le 1er septembre 2018. Le 29 septembre 2020, l'intéressée a présenté une demande de détachement sur un poste de gestionnaire des ressources humaines/paie au sein de l'Ecole Nationale des Greffes de Dijon à compter du 1er mars 2021. Par une décision du 25 février 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Mme D demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 février 2021 et de celle rejetant son recours gracieux ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 15 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : " Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché ". Aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 513-1 à L. 513-31 du code général de la fonction publique : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers () ". Cette règle est d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui rappelle que pour pouvoir prononcer le détachement d'un fonctionnaire, " les corps et cadres d'emploi doivent être d'une part de même catégorie et d'autre part de niveau comparable ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010, dans sa version alors en vigueur : " Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues, inscrits en annexe au présent décret, sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 90-680 du 1er août 1990 dans sa version alors en vigueur : " Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, professeure des écoles, appartient à un corps de catégorie A et a demandé son détachement sur un poste de catégorie B. Dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports était tenu de refuser de faire droit à sa demande, en dépit des avis émis les 6 et 7 octobre 2020 par l'inspecteur de l'éducation nationale et le recteur de l'académie de Besançon, par lesquels il n'était pas lié. En conséquence, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions légales pour se voir accorder le détachement qu'elle a demandé et ne peut pas utilement se prévaloir de ses années d'expérience dans son poste.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 2021 et de celle rejetant son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
6. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Or il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D ne démontre pas que la décision du 25 février 2021 était illégale. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'illégalité fautive de cette décision et à demander la condamnation de l'Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de la requérante doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101364_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel