TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101364_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, l'EURL Malbosc Pizza, représentée par Me Baldo demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des intérêts et pénalités correspondants ; 2°) de la décharger des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des intérêts et pénalités correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Malbosc Pizza exerce l'activité de restauration sur place et à emporter. Par sa requête, elle demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014, en droits et pénalités. Par un document en date du 22 janvier 2021, la direction départementale des finances publique de l'Hérault a accordé un dégrèvement partiel des impositions supplémentaires litigieuses à hauteur de 49 583 euros. 2. Par décision du 6 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement de la somme de 3 749 euros à l'EURL Malbosc Pizza, soit le quantum restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la requête sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la requérante, une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête. Article 2 : L'Etat versera à l'EURL Malbosc Pizza une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Malbosc Pizza et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, C.Doumergue Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mai 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101364_20230509
Données disponibles
- Texte intégral