TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101364_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné la saisie de son ordinateur pour trois mois ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lui restituer son ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est rétroactive ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la directrice de cet établissement a ordonné le retrait pour trois mois de son ordinateur.
2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre () ". Aux termes du préambule de cette annexe, alors en vigueur : " L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire ". Enfin, aux termes de l'article 19 de cette même annexe alors en vigueur : " () VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité () ". Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code de procédure pénale, que tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu pour des raisons d'ordre et de sécurité. Par ailleurs, la circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009 relative à l'accès informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel de ce ministère n° 2009-06 du 31 décembre 2019 et qui a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions précitées de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, précise, aux termes de son article 2.3.2, que sont notamment interdits aux détenus tout échange ou communication de support informatique avec l'extérieur ainsi que l'accès à internet en cellule.
3. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Il ressort des pièces du dossier que l'ordinateur a été saisi à compter du 29 octobre 2020. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, indique, en défense, que cette saisie a été réalisée à titre conservatoire, il ne résulte pas des dispositions précitées que la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré était autorisée à prendre une telle décision. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision de la directrice du 12 novembre 2020 est illégale en ce qu'elle est rétroactive sur la période du 29 octobre 2020 au 12 novembre 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 en tant qu'elle est rétroactive sur la période du 29 octobre 2020 au 12 novembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le matériel informatique ayant été restitué à M. B, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné la saisie de l'ordinateur de M. B pour trois mois est annulée en tant qu'elle est rétroactive sur la période du 29 octobre 2020 au 12 novembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2101364_20240125
Données disponibles
- Texte intégral