TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101364_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2021 et le 3 mai 2023, M. B C, représenté par Me Melloul, demande au tribunal : 1°) de condamner centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 74 050 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge le 15 juillet 2018 ; 2°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Cannes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - il est fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier de Cannes sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de sa prise en charge le 15 juillet 2018 ; - il est fondé à demander le versement de la somme totale de 74 050 euros en réparation des préjudices subis qui se décomposent comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 800 euros ; * déficit fonctionnel permanent : 32 500 euros ; * souffrances endurées : 8 750 euros ; * préjudice d'agrément : 15 000 euros ; * préjudice esthétique : 2 000 euros ; * frais futurs : 15 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, demande au tribunal : 1°) de condamner centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 28 174,13 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; 3°) de condamner centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soutient que : - sa créance définitive, intégralement et exclusivement imputable aux faits en cause, s'élève à la somme de 28 174,13 euros se décomposant comme suit : o dépenses de santé actuelles (avant consolidation) : 18 799,13 euros ; o dépenses de santé futures (après consolidation) : 9 375 euros - elle est fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Chas, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit retenu un taux de perte de chance de 25% pour l'indemnisation sollicitée par M. C et par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Le centre hospitalier de Cannes fait valoir que : - l'infection contractée par le requérant n'est pas une infection nosocomiale ; l'état antérieur de M. C est la conséquence directe de l'apparition de l'infection ; - si l'infection était qualifiée de nosocomiale, il convient d'appliquer un taux de perte de chance de 25% en raison de l'état antérieur de l'intéressé ; - les sommes demandées en réparation des préjudices devront être ramenées à de plus justes proportions ; - le taux de perte de chance de 25% devra être appliqué à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie. Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023 à 12 heures. Un mémoire a été enregistré le 18 mars 2024 pour M. C, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du 9 juillet 2019 ; - l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 26 mai 2020 liquidant et taxant les frais d'expertises à la somme de 1 260 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Poncer, représentant le centre hospitalier de Cannes. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né en 1939, a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de Cannes le 15 juillet 2018 pour des difficultés mictionnelles. Une sonde montée sur mandarin a été posée par un urologue et M. C, hospitalisé et placé sous antibiotiques, a été opéré pour la pose d'une sonde sous contrôle visuel endoscopique sous anesthésie générale. En raison d'un épanchement de la vessie et de la présence d'une infection étendue aux tissus pelviens, il a de nouveau été opéré. Par une ordonnance du 8 juillet 2019, le tribunal administratif a ordonné une expertise et a désigné le docteur A comme expert. Ce dernier a déposé son rapport le 16 février 2020. Par un courrier du 30 décembre 2020, M. C a demandé au centre hospitalier de l'indemniser des préjudices subis. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 75 050 euros en réparation des préjudices subis suite à l'infection nosocomiale qu'il aurait contractée lors de sa prise en charge. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. (). / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur A, que l'infection dont a souffert M. C suite à sa prise en charge au centre hospitalier de Cannes le 15 juillet 2018 est survenue au cours de sa prise en charge pour la pose d'une sonde vésicale en urgence. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe une cause étrangère à cette infection, ni qu'elle aurait été présente ou en incubation au début de la prise en charge. Il est également constant que cette infection n'a aucune autre origine que la prise en charge de M. C au sein du centre hospitalier de Cannes. Par suite, et en application des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le centre hospitalier de Cannes est responsable du dommage en résultant, sans que sa responsabilité ne puisse être réduite en considération de l'état antérieur de M. C. Sur les préjudices : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. ". 5. L'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de statuer sur la demande de M. C tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. En effet, s'il résulte du rapport d'expertise qu'il existe un lien de causalité direct entre les préjudices subis par le patient et les actes médicaux réalisés, l'expert n'a toutefois pas distingué les préjudices relevant des complications chirurgicales et ceux relevant de l'infection nosocomiale. A cet égard, l'expert indique que les dommages au niveau de l'urètre ont pour origine trois facteurs : les manœuvres répétées de sondage, la migration de la lithiase dans l'urètre et la chute accidentelle de la sonde. Par suite, il y a lieu, avant dire droit, de recourir à une nouvelle expertise aux fins, pour l'expert déjà désigné par le tribunal, de déterminer quels préjudices relèvent de l'infection nosocomiale, notamment eu égard à l'état antérieur du patient. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert, désigné par le tribunal administratif de Nice, à une expertise avec mission, pour l'expert de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et au dossier médical de M. C, ainsi que le rapport d'expertise du 16 février 2020 rendu dans le cadre de la précédente expertise ordonnée par le tribunal administratif ; 2°) rappeler l'état antérieur de M. C ; 3°) préciser si la prise en charge anesthésique de M. D au sein du centre hospitalier de Cannes lors de l'intervention du 10 août 2015 a été conforme aux règles de l'art ; 4°) de déterminer et d'évaluer les divers chefs de préjudices subis et de préciser lesquels trouvent leur origine dans l'infection nosocomiale contractée par M. C à l'occasion de sa prise en charge au centre hospitalier de Cannes. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. C, le centre hospitalier de Cannes et la CPAM des Bouches-du-Rhône. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de quatre mois. Article 4 : Les frais d'expertise sont réserves pour y être statués en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et au centre hospitalier de Cannes. Copie en sera adressée à l'expert requis. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2101364_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel