TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2101366_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que : - il est fondé à bénéficier de l'exonération de l'imposition litigieuse, dès lors qu'il remplit les conditions d'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévues au 1° de l'article 1452 du code général des impôts ; - il se prévaut de la doctrine administrative BOI-IF-CFE-10-30-10-90 du 30 janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la décharge de la cotisation de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1601 du code général des impôts : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (). Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. (). La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. () Cette taxe est composée : a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par CMA France ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé () en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition (). b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; (). ". 3. Il est constant, d'une part, que M. B est inscrit au répertoire des métiers pour son activité de maçonnerie générale, peinture, plâtre et second œuvre de bâtiment qu'il exerce depuis le 12 juin 2019, et d'autre part, qu'il n'a pas été imposé à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette même année. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1601 du code général des impôts que M. B a été assujetti à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat au titre de l'année 2020, cette taxe, contrairement à ce qu'il soutient, comportant un régime d'exonération distinct de celui de la cotisation foncière des entreprises. Sur la doctrine fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". M. B ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-90 du 30 janvier 2019 qui est relative à la cotisation foncière des entreprises laquelle n'est pas en litige dans la présente instance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Moynier, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, C. Moynier Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023. Le greffier, F. Balicki 2101366fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2101366_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel