TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101366_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2021, 6 septembre 2021, 16 novembre 2021, 24 juin 2022, 3 février 2023 et 26 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
Elle soutient que :
- compte tenu de son expérience en qualité d'infirmière en bloc opératoire depuis mars 2014, la décision du 20 mai 2021 est entachée d'erreur de fait ;
- le 1° de l'article 2 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 n'impose pas que l'expérience requise en qualité d'infirmier en bloc opératoire devrait avoir été acquise au cours de l'année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 ;
- le décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Boschet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière diplômée d'Etat, Mme B A a déposé, le 15 mars 2019, une demande d'autorisation d'apporter, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à un infirmier de bloc opératoire titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales. Par une décision du 20 mai 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, a refusé de faire droit à cette demande d'autorisation. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire : " Par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, tout infirmier ou infirmière exerçant des fonctions d'infirmier de bloc opératoire peut apporter, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration, sous réserve d'être titulaire d'une autorisation à apporter cette aide délivrée par une autorité désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. / Cette autorisation est délivrée à titre temporaire dans les conditions de l'article 4 et à titre définitif dans les conditions de l'article 5 ". Selon l'article 2 de ce décret : " I. - Est éligible à la demande de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 1, l'infirmier ou l'infirmière candidat remplissant les conditions suivantes : / 1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ; / 2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période ". Il résulte de ces dispositions qu'un infirmier diplômé d'Etat qui sollicite la délivrance d'une autorisation d'apporter, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à un infirmier de bloc opératoire titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales, doit avoir exercé les fonctions d'infirmier de bloc opératoire depuis une durée continue et immédiatement antérieure au 31 décembre 2019 d'au moins un an en équivalent temps plein.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé les fonctions d'infirmière de bloc opératoire à raison de 39 heures par semaine de mars 2014 à novembre 2017 à la clinique Mamao à Tahiti et au centre hospitalier de la Polynésie française et à raison de 36 heures par semaine de janvier à novembre 2018 et à compter d'avril 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, de décembre 2018 à mars 2019, elle n'a pas exercé les fonctions d'infirmière de bloc opératoire mais a exercé en qualité d'infirmière libérale. Dès lors, si, au 31 décembre 2019, elle exerçait bien des fonctions d'infirmière de bloc opératoire, en revanche, du fait de l'interruption au cours de la période de décembre 2018 à mars 2019, elle ne pouvait être regardée, à cette même date du 31 décembre 2019, comme ayant exercé ces fonctions depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait que la préfète de la Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, a rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas la condition prévue au 1° de l'article 2 du décret du 28 juin 2019.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 mai 2021 de la préfète de la Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, et les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2101366_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel