TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101367_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2101356 du 8 février 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D B. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 janvier 2021 et au greffe du tribunal administratif de Melun le 11 février 2021, M. B, représenté par Me Djamal doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale, opposée par un agent d'accueil au guichet de la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses le 27 janvier 2021, portant refus d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son mariage, célébré le 18 septembre 2020 à Koungou, avec une ressortissante française le dispense du visa d'installation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 12 mai 1984 à Dimadjou-Hamahamet (Comores) est entré sur le territoire de Mayotte muni d'un passeport comorien valable du 21 août 2019 au 21 août 2024. M. B a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 19 août 2020 l'autorisant à travailler à Mayotte. Le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a été mis en possession, le 7 octobre 2020, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 6 janvier 2021. M. B, qui a débarqué le 23 novembre 2020 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et qui est domicilié avec son épouse, avec laquelle il s'est marié, à Mayotte, le 18 septembre 2020, à Fresnes (Val-de-Marne), s'est présenté le 27 janvier 2021 au service des étrangers de la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour. Un agent de la sous-préfecture a refusé d'enregistrer son dossier. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision, opposée au guichet de la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses le 27 janvier 2021, portant refus d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne : 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense que M. B, qui a déménagé à Dun-sur-Auron (18130) a vu sa demande de titre de séjour enregistrée par les services de la préfecture du Cher le 25 juillet 2022 et qu'il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) prévu par l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B bénéficie d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire valable du 25 juillet 2022 au 24 octobre 2022. La décision de délivrer un tel récépissé après l'enregistrement d'une demande de titre de séjour vaut abrogation de la décision en litige. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision verbale opposée par un agent d'accueil au guichet de la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses le 27 janvier 2021 portant refus d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin annulation présentées par le requérant, ni, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction et d'astreinte. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne doit être accueillie. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Delmas, premier conseiller, Mme Réchard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101367_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel