TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101367_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 10 mai 2022, M. A B, représenté par le Maîre Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 11 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 15 décembre 2018, le 15 novembre 2018, le 25 mars 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reconstituer son capital de points dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les retraits de points n'ont pas fait l'objet de l'information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président rapporteur ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ". 3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. En revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points () n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci () ". 4. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 23 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 15 décembre 2018, le 15 novembre 2018, le 25 mars 2017. Par courrier du 9 mars 2023, M. B a été invité à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées. En réponse, le requérant s'est borné à produire la copie de son recours gracieux en date du 22 juillet 2021 adressé au ministre de l'intérieur. M. B ne peut être regardé comme ayant produit les décisions qu'il attaque ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication. Par suite, la requête n'étant pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101367_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel