TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101368_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. B C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 908,92 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019. Il soutient que : - le département a fait une interprétation erronée de sa déclaration fiscale de 2018 ; - la somme d'environ 41 000 euros mentionnée sur ce document correspond à un prêt consenti par son ex-compagne pour la restauration de la maison qu'elle a acquise ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. C D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Aude. A la suite d'un échange avec les services fiscaux, ses droits à cette prestation ont été révisés et, par une décision du 10 septembre 2020, un indu de 2 908,92 euros sur la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 lui a été notifié. Par courriels et courriers des 13, 15 et 20 octobre 2020, M. C D a saisi le médiateur administratif de la caisse d'allocation familiales de l'Aude lequel a confirmé, par un courrier du 18 décembre 2020, le bien-fondé de l'indu. Par courriers des 21 et 25 janvier 2021, le requérant a, d'une part, contesté la réponse apportée par le médiateur à sa demande et, d'autre part, contesté l'indu mis à sa charge par le département. Par la présente requête, M. C D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude de rejeté son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que suite à un croissement de données entre les services de la caisse d'allocations familiales et les services fiscaux, il est apparu que M. C D avait omis de reporter sur ses déclarations trimestrielles de ressources, une somme de 41 284 euros relevée sur son avis d'imposition 2019. Pour contester la révision de ses droits au revenu de solidarité active ayant pour origine la réintégration au sein de ses ressources de cette somme, l'intéressé fait valoir que cet argent correspond au montant des bons aux porteurs anonymes dont l'encaissement lui a été confié par son ex-compagne afin qu'il procède à la rénovation du bien immobilier qu'elle a acquis. Si M. C D produit une déclaration de prêt manuscrite signée par les intéressés et datée du 2 mai 2018 n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement auprès du centre des finances publiques et un document rédigé par lui-même reprenant les dépenses effectuées pour la réalisation des travaux, ces éléments ne permettent pas, en eux-mêmes, d'établir que le requérant n'aurait pas personnellement bénéficié des sommes reçues de son ex-conjointe et déclarées en son propre nom auprès des services fiscaux. Dans ces conditions et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C D aurait entrepris des démarches afin de rectifier ses déclarations fiscales, c'est à bon droit que l'administration a estimé, après prise en compte des sommes relevées dans sa déclaration fiscale 2019, que M. C D n'avait pas droit au revenu de solidarité active sur la période de décembre 2018 à mai 2019 et ainsi mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 908,92 euros mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au département de l'Aude. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101368_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel