TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101369_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 juillet 2021 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. B A un permis de construire un niveau supplémentaire sur un bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section CL n° 472, située le long de la route des Sanguinaires, au lieudit " Les sept chapelles ". Le préfet soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme, le projet nécessitant le recours à un architecte, en raison de la surface créée qui excède 150 m2 ; - cet arrêté méconnaît l'article UC-6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio relatif au recul par rapport à l'axe des routes départementales, la surélévation projetée se trouvant à 8 mètres de cette limite contre 15 mètres autorisés ; - cet arrêté méconnaît l'article UC-7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux limites séparatives, la surélévation projetée portant la hauteur de l'immeuble à 10 mètres au lieu des 5 mètres autorisés ; - cet arrêté méconnaît l'article UC-12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement par logement créées, le projet n'en créant aucune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté en date du 19 juillet 2021 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. B A un permis de construire un niveau supplémentaire sur un bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section CL n°472, située le long de la route des Sanguinaires, au lieudit " Les sept chapelles ". 2. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. 3. En premier lieu, l'article UC-6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prescrit un recul de 15 mètres de ces constructions par rapport à l'axe des routes départementales. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet en cause, que la façade nord de la construction existante se situe à 8 mètres de l'axe de la route départementale des Sanguinaires. Dès lors, les travaux de surélévation envisagés par M. A ne rendant pas l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues et n'étant pas étrangers à ces prescriptions, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article UC-6 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être accueilli. 5. En deuxième lieu, l'article UC-7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévoit qu'une telle implantation est réalisée de telle façon que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée est au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, sans être inférieure à 4 mètres. 6. Il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée portera la hauteur de la construction existante à 10 mètres, alors que le bâtiment est situé à une distance d'un mètre de la limite séparative située au sud. Dès lors, un tel projet aggravant la méconnaissance des prescriptions de l'article UC-7 du règlement du plan local d'urbanisme, le moyen tiré de l'inexacte application de ces prescriptions ne peut qu'être accueilli. 7. En troisième et dernier lieu, l'article UC-7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio portant sur le stationnement des véhicules prescrit, s'agissant des constructions à usage d'habitat, une place de stationnement par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des places de stationnement de véhicules soient prévues pour la construction existante ou dans le cadre des travaux projetés. Ainsi, le moyen tiré de l'inexacte application des prescriptions précitées du plan local d'urbanisme ne peut qu'être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio du 19 juillet 2021. 10. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Ajaccio du 19 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101369_20230627
Données disponibles
- Texte intégral