TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101370_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme C A épouse D, représentée par Me Bulajic doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de Me Bulajic, représentant Mme A épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse D, ressortissante serbe née le 2 novembre 1984 à Uzice (Serbie), est entrée régulièrement en France en 2018, accompagnée de son fils, né le 16 mai 2014 à Belgrade (Serbie). Elle a sollicité le 18 juin 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 décembre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A épouse D, le préfet du Val-de-Marne a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartenait à son conjoint de faire les démarches utiles pour solliciter le bénéfice du regroupement familial à son bénéfice. Il a, par ailleurs, considéré que la durée de son séjour en France ne lui conférait aucun droit au séjour, que le couple avait vécu séparé plus de cinq ans, qu'elle ne démontrait ni n'alléguait une quelconque intégration tant professionnelle que sociale en France et qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y solliciter le visa nécessaire à son installation dans le cadre de la procédure de regroupement familial pour conclure qu'elle ne relevait pas des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code à défaut de se prévaloir d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire. 3. Mme A épouse D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France où elle réside avec son conjoint, titulaire d'une carte de résident délivrée au terme d'une première carrière au sein de la Légion étrangère, valable du 2 juin 2016 au 1er juin 2026, et où est scolarisé son fils. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée le 25 octobre 2013 en Serbie. Si la requérante ne conteste pas avoir résidé dans son pays d'origine séparée de son époux pendant cinq ans, cette période de séparation, qui trouve son origine dans l'engagement de son époux qui a servi à titre étranger l'armée française comme militaire du rang pendant cinq années et onze mois, avant d'être rayé des contrôles de l'armée active le 7 juin 2016, ne peut caractériser l'absence de liens affectifs entre les époux alors que leur fils est né durant cette période. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment des pièces relatives à la scolarité du fils de la requérante ainsi que des quittances de loyer et des attestations de la caisse primaire d'assurance maladie que le couple entretient une communauté de vie en France depuis le second semestre 2018. Compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, la requérante démontre qu'elle bénéficie en France d'une vie privée et familiale au point qu'il puisse être considéré que, dans les conditions particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation familiale de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; 5. Eu égard au motif de l'annulation, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique nécessairement que Mme A épouse D se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une telle carte dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A épouse D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A épouse D est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfete du Val-de-Marne de délivrer à Mme A épouse D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A épouse D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Delmas, premier conseiller, Mme Réchard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, S. B La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101370_20221020
Données disponibles
- Texte intégral