TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101370_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2021 et 8 février 2022, la société Entreprise Monégasque de Démolition et de Terrassement (EMDT), représentée par Me Menestrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 3 000 euros ;
2°) d'annuler le titre de perception émis le 20 janvier 2020 par le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes Côtes d'Azur pour le recouvrement de cette amende ;
3°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son opposition à exécution du titre de perception émis le 20 janvier 2020.
Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables ;
- les dispositions du code du travail concernant les salariés détachés n'étant pas applicables aux entreprises monégasques dès lors que les relations entre la France et Monaco sont régies par l'accord du 9 juillet 1968 relatif aux transports routiers et par la convention du 28 février 1952 entre la France et Monaco sur la sécurité sociale, son sous-traitant la société Sericom EML n'avait pas à effectuer une déclaration préalable de détachement ;
- elle n'avait pas par conséquent à s'assurer du respect de ces dispositions par son cocontractant ;
- l'article L. 1262-4-1 du code du travail n'est en tout état de cause pas applicable, le donneur d'ordre n'étant pas établi sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision de sanction du 17 septembre 2019, qui n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société EMDT ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers ;
- la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société EMDT, société monégasque, exerce une activité de travaux de démolition et de terrassement. Lors d'un contrôle réalisé le 24 avril 2018 sur un de ses chantiers à Mandelieu-la-Napoule où d'importants travaux de terrassement étaient en cours de réalisation, les services de l'inspection du travail ont relevé la présence de trois salariés de la société Sericom EML, entreprise également établie à Monaco, exécutant des prestations de service pour le compte de la société EMDT, et qui n'ont pu produire d'attestation de détachement. Par une décision du 17 septembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé une amende d'un montant de 3 000 euros à l'encontre de la société EMDT en raison du non-respect de son obligation de vigilance à l'égard de la société Sericom EML. Un titre de perception en recouvrement du montant de l'amende prononcée a été émis le 20 janvier 2020. Le 31 juillet 2020, la société EMDT a formé une opposition à exécution de ce titre de perception en contestant le bien-fondé de la créance. Par décision du 14 décembre 2020 notifiée à la requérante le 17 décembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté l'opposition à exécution du titre de perception. La société EMDT demande au tribunal d'annuler cette décision de rejet ainsi que la décision de sanction du 17 septembre 2019 et le titre de perception émis le 20 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 1261-1 du code du travail relatif aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : " Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités ". Aux termes de l'article L. 1261-3 du même code : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 ". Aux termes de l'article L. 1262-1 du même code " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement./ Le détachement est réalisé : /1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;/2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;() ". L'article L. 1262-2-1 du code du travail alors applicable dispose que : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. () " . Enfin, l'article R. 1331-2 code des transports alors applicable dispose que : " I.- Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code.() ".
3. Il résulte de ces dispositions que les entreprises de transport routier non établies en France, lorsqu'elles détachent temporairement des salariés roulants sur le territoire français, produisent une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration de détachement normalement prévue pour les salariés détachés.
4. D'autre part, l'article 1er de l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers stipule que : " Le présent accord est applicable aux transports de voyageurs ou de marchandises par route effectués : (..) par les entreprises établies dans la Principauté lorsque ces transports intéressent le territoire français () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " 1- Les entreprises de transport routier ayant leur siège dans la Principauté bénéficient dans la limite de leur inscription au registre des transporteurs de la Principauté, de la zone longue et des zones courtes ou de camionnage du département des Alpes-Maritimes () ". Aux termes de l'article 12 de cet accord : " 1- Les entreprises inscrites au registre des transporteurs de la Principauté reçoivent les récépissés de déclaration et les licences correspondant à leurs inscriptions () ". Aux termes de l'article 1er de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays () ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " § 1 - Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. § 2 - Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes : () les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées de transports qui s'étendent d'un des pays cocontractants à l'autre pays, occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays ".
5. Il résulte de ces stipulations que la convention du 9 juillet 1968 a seulement pour effet de permettre aux entreprises monégasques inscrites au registre des transporteurs de la Principauté de bénéficier des licences de transport routier équivalentes en France sans avoir à solliciter, pour chaque prestation, l'octroi d'une autorisation de transport de marchandises et que la convention du 28 février 1952 a pour seul objet de déterminer le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs de l'un des deux pays appelés à exercer leurs fonctions dans l'autre pays.
6. Les deux conventions franco-monégasques dont se prévaut la société requérante n'ont pas pour objet de règlementer le détachement des salariés monégasques sur le territoire national et d'exonérer les entreprises monégasques de l'application de la règlementation relative aux salariés détachés prévues par les dispositions des articles L. 1262-2-1 du code du travail et R. 1331-2 du code des transports précitées. Ces dispositions, qui ne sauraient être remises en cause par une simple note ministérielle, trouvent donc à s'appliquer. Ainsi, ces deux conventions franco-monégasques ne sont pas applicables en l'espèce, et ne dispensaient pas la société Sericom EML, cocontractante de la société EMDT, de se conformer à la réglementation relative aux salariés détachés.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 1262-4-1 du code du travail : " I. Le donneur d'ordre ou le maitre d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté de ses obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. () ".
8. En application de ces dispositions, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.
9. Il ne résulte pas de l'instruction que la société EMDT, donneur d'ordre, ait vérifié, préalablement au début du détachement des trois salariés de la société Sericom EML avec qui elle a contracté, que cette dernière les avait déclarés auprès de l'administration ni, en l'absence de remise de copie de la déclaration préalable au détachement, qu'elle ait adressé dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. La circonstance que la société EMDT soit une société de droit monégasque est sans incidence dès lors que la prestation était effectuée en France. Par suite le moyen tiré de ce que l'administration a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l'article L. 1264-4-1 du code du travail doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense à l'encontre de la décision de sanction, que les conclusions de la société EMDT à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2019 prononçant à son encontre une amende administrative de 3000 euros et du titre de perception du 20 janvier 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées contre la décision du 14 décembre 2020 rejetant l'opposition formée contre ce titre.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société EMDT la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EMDT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise monégasque de démolition et de terrassement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressé au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2101370Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101370_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel