TA78Magistrat MathéMagistrat Mathé
TA78 · Magistrat Mathé — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101371_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement sis 4 rue des Sablons à Grigny (Essonne). Il soutient que l'appartement en cause a fait l'objet d'un jugement d'adjudication après liquidation judiciaire le 25 janvier 2017, et que, n'étant plus propriétaire, il n'est pas redevable de la taxe foncière s'y rapportant au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et son épouse ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement sis 4 rue des Sablons à Grigny (Essonne). Par une décision du 4 janvier 2021, le service a rejeté leur réclamation présentée le 31 décembre 2020. M. A demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". Aux termes de l'article 1403 de ce code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". Aux termes de l'article 1404 de ce même code : " I. - Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. / II. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. / S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit. ". 3. Il résulte de ces dispositions, que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier. 4. Il résulte de l'instruction que le bien immobilier sis 4 rue des Sablons à Grigny, dont M. et Mme A étaient propriétaires, a fait l'objet d'un jugement d'adjudication après liquidation judiciaire le 25 janvier 2017. Toutefois, il est constant que la publication de ce jugement au fichier immobilier n'a pas été effectuée, faisant ainsi obstacle à ce qu'il soit opéré à la mutation cadastrale consécutive à la mutation de propriété du bien immobilier en cause, prévue par les dispositions de l'article 1402 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que M. et Mme A ont été assujettis à la taxe sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathé
- Formation
- Magistrat Mathé
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101371_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel