TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101371_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui verser la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves à compter du 1er septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les unités localisées pour l'inclusion scolaire constituent des divisions au sens du décret du 15 janvier 1993 et que les fonctions de coordonnateur de ces unités ouvrent droit au bénéfice de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ; - en qualité de coordinateur d'unité localisée pour l'inclusion scolaire, il exerce un travail de coordination du suivi des élèves, d'orientation et de relation avec les parents et est également professeur principal de cette division. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure ; - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur de génie industriel et bois, exerce depuis le 1er septembre 2017 les fonctions de coordonnateur d'unité localisée pour l'inclusion scolaire au sein du lycée professionnel Louis Geisler à Raon-l'Étape. Par une décision du 10 décembre 2020, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de faire droit à sa demande de bénéficier de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. () Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité "éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle", et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions. / Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire. () ". 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les unités localisées d'inclusion scolaire correspondent à une orientation des élèves en milieu scolaire ordinaire, avec des enseignements adaptés. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document intitulé structures pédagogiques prévisionnelles pour les années 2019 à 2020 et 2020 à 2021, que l'unité localisée d'inclusion scolaire du lycée professionnel Louis Geisler ne correspond à aucune division. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'unité localisée d'inclusion scolaire constitue une division ouvrant droit au bénéfice de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves. 5. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il exercerait des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas en charge des élèves d'une division. M. B perçoit au demeurant une indemnité spécifique pour ses fonctions de coordonnateur d'une unité localisée d'inclusion scolaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de la région académique de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101371
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2101371_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel