TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101372_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Allier l'a informé que le stage qu'il a suivi du 11 juin 2021 au 12 juin 2021 ne lui ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de créditer son permis de conduire de quatre points.
Il soutient qu'il n'a pas reçu la lettre référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire avant l'accomplissement de son stage de récupération de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconstitution partielle de points dès lors que la décision " 48 SI " a été réputée notifiée avant l'accomplissement du stage ;
- l'issue du litige est liée à la régularité de la notification de la décision " 48 SI " prise par le ministre de l'Intérieur, seul compétent pour connaître de ce litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière du 11 juin 2021 au 12 juin 2021. Par une décision du 18 juin 2021, le préfet de l'Allier a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de son permis de conduire à la suite de ce stage, au motif qu'une décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul lui avait été notifiée avant l'accomplissement dudit stage. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ". Aux termes de l'article L. 223-5 de ce code, alors en vigueur : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 juin 2021, en application des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route. A la suite de ce stage, le préfet de l'Allier l'a informé, par une décision du 18 juin 2021, que celui-ci n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle du solde de points de son permis de conduire, au motif qu'une décision référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul lui avait été notifiée avant l'accomplissement du stage. Si le requérant soutient ne pas avoir reçu la décision " 48 SI " et se prévaut du stage suivi pour solliciter la reconstitution du capital de points sur son permis, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision " 48 SI " a été adressée au domicile de l'intéressé le 21 avril 2021 et a fait l'objet d'un accusé de réception référencé 2C 1553 6666 934. Cette notification est ainsi intervenue antérieurement au 12 juin 2021, date à laquelle M. A a achevé le stage de sensibilisation à la sécurité routière, dont la prise en compte ne s'opère qu'au lendemain de la dernière journée de stage en application du III de l'article R. 223-8 du code de la route. Par suite, ce stage a été, dès lors, sans portée utile sur le permis du requérant, qui avait déjà perdu sa validité, ce que le préfet de l'Allier s'est borné à constater, comme il y était tenu, sans avoir à porter d'appréciation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
freCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101372_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel