TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101372_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 mai 2021, 16 mars et 24 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Castorimmo, représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme Juristes associés B.F.C., demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune du Creusot en Saône-et-Loire, à raison des immeubles sis 27 rue de Brassac et 165 rue des Bruyères, sur le territoire de cette commune ; 2°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive, dès lors que l'avis de réception postal de la décision prise par l'administration sur sa réclamation préalable ne mentionne ni date de présentation, ni date de distribution ; - elle est fondée à solliciter le dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, dès lors qu'en donnant à bail les locaux sis 165 rue des Bruyères et 27 rue de Brassac au Creusot, à la société Mayvert, pour que celle-ci développe un fonds de commerce sous l'enseigne Bricomarché, elle doit être regardée comme ayant affecté à un usage commercial ces locaux dont elle est propriétaire, que l'inexploitation de ces immeubles est indépendante de sa volonté, eu égard à la résiliation des baux commerciaux par la société Mayvert, et que ces locaux ne sont plus exploités depuis le 17 février 2018 ; - aux termes de la réponse du 25 mars 2015 du secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à la question n° 1040S du 19 février 2015 de la sénatrice Catherine Deroche, dans le cas d'un immeuble à usage commercial, donné en location, le contribuable peut obtenir un dégrèvement si, avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou le donnait en location, dès lors que le propriétaire poursuit lui-même, à travers cette location, une exploitation industrielle ou commerciale. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2021, et 11 avril et 1er juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 7 juillet 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er septembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Castorimmo est notamment propriétaire de locaux commerciaux, sis 165 rue des Bruyères et 27 rue de Brassac au Creusot en Saône-et-Loire, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2019 et 2020. Par une décision explicite, en date du 11 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable en date du 21 octobre 2020 tendant au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Par sa requête, la société civile immobilière Castorimmo demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison de ces locaux commerciaux. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 4. La société requérante sollicite le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, aux motifs que l'entreprise à laquelle elle a donné les immeubles en location a résilié son bail et quitté les lieux, et que les locaux sont restés inoccupés pour des raisons indépendantes de sa volonté pendant une durée supérieure à trois mois au cours de chacune des années d'imposition en litige. 5. Il résulte cependant de l'instruction que la société requérante n'a jamais exploité elle-même les locaux commerciaux en litige et qu'elle ne les a pas davantage acquis en vue de les exploiter elle-même à des fins industrielles ou commerciales. En outre, pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, contrairement à ce que soutient la SCI Castorimmo, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que les locaux loués auraient été munis de tous leurs moyens de production ou que ces locaux auraient été donnés en location-gérance. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à solliciter, sur le terrain de l'application de la loi fiscale, l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 6. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 7. La SCI Castorimmo doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse orale du 25 mars 2015 de la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et numérique, chargée du numérique, publiée au Journal officiel du Sénat, à la question orale n° 1040S du 19 février 2015 de la sénatrice Catherine Deroche. Néanmoins, cette réponse orale, qui exclut expressément d'étendre le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts aux immeubles commerciaux destinés à la location, se borne, en tout état de cause, d'une part à rappeler les dispositions de la loi fiscale, sans les interpréter, et d'autre part à analyser la jurisprudence sans rien ajouter à la loi, et ne donne, ce faisant, pas de l'article 1389 du code général des impôts, une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. Par suite, et en tout état cause, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, que la société civile immobilière Castorimmo n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune du Creusot, à raison des locaux sis 165 rue des Bruyères et 27 rue de Brassac, sur le territoire de cette commune. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 10. Il ne résulte pas de l'instruction que la société civile immobilière Castorimmo aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société civile immobilière Castorimmo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Castorimmo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Castorimmo et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, I. A La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101372_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel