TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101372_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, la SCI NF2-0, représentée par Mes Décamps et Albertini, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et des pénalités correspondantes, ou, à titre subsidiaire, d'en accorder la réduction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le coût d'acquisition des matériaux par M. et Mme A devait être pris en compte pour le calcul de la plus-value immobilière du bien cédé le 31 juillet 2019 conformément à l'interprétation jurisprudentielle de l'article 150 VB du code général des impôts, antérieure à la décision du Conseil d'Etat n° 419294 du 12 octobre 2018 ; - il y a lieu de prendre en compte la facture émise par la société Jackie Dubois d'un montant de 10 400 euros afin d'assurer " la cohérence avec les dégrèvements accordés " dans le cadre de l'examen de la réclamation préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI NF2-0 ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'erreur de détermination du redevable de l'imposition en litige, seuls les associés d'une société civile immobilière n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux étant les redevables légaux, à proportion de leurs droits dans la société, de l'impôt sur le revenu et des plus-values de cession immobilière. Par un nouveau mémoire enregistré le 15 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur la requête et faisant valoir qu'elle a procédé au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI NF2-0 a acquis un bien immobilier situé à Soissons le 27 juin 2013 dont elle a revendu plusieurs lots le 31 juillet 2019, cession au titre de laquelle elle a déclaré une plus-value immobilière. L'administration a toutefois remis en cause le calcul auquel elle avait procédé et mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 à la suite d'une procédure contradictoire de rectification. 2. Par décision du 15 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles la SCI NF2-0 a été assujettie au titre de l'année 2019. Les conclusions de la requête de la SCI NF2-0 tendant à la décharge ou à titre subsidiaire la réduction de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SCI NF2-0 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI NF2-0. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI NF2-0 et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2101372_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel