TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101372_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme C E A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, B D, représentés par Me Christian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils B D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son fils, de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français et de communiquer son audition ainsi que celle de son fils, le tout dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à leur liberté d'aller et venir, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ainsi qu'au droit de son fils, enfant français par filiation, de se voir délivrer une carte nationale d'identité ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de son enfant B ; - elle méconnait le principe d'égalité devant la loi et celui de non-discrimination ; - l'illégalité est manifeste, dès lors qu'aucune annulation de la reconnaissance de la filiation B n'a été prononcée par l'autorité judiciaire et aucune procédure tendant à cette fin n'a même été engagée par le procureur de la République, depuis le signalement effectué par le préfet du Var au procureur de la République de Nice, le 17 décembre 2018 ; aucune poursuite pénale n'a au demeurant été engagée contre le père B ; aucune preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'est rapportée, lequel ne saurait être établi ni par les seules divergences constatées entre les déclarations des deux parents, ni par le nombre d'enfants de M. D ; - les modalités d'instructions constituent une erreur de droit en ce que les questions posées ayant trait à la communauté de vie et à la contribution alimentaire de l'enfant étaient illégales et portaient gravement atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant ; - la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à un enfant français ne peut être légalement subordonnée à la preuve de la contribution, par le parent français, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'enfant B s'est vu délivré une carte nationale d'identité et un passeport, à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 23 avril 2021, les 15 et 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Geoffroy, substituant Me Christian, représentant Mme E A, absente. Le préfet du Finistère n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante comorienne née le 1er février 1990, a donné naissance à un enfant B, le 15 août 2017, reconnu le lendemain par M D, de nationalité française. Elle a sollicité, le 23 juin 2020, la délivrance, au bénéfice de son fils, d'une carte nationale d'identité et d'un passeport, à laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit, par décision du 9 février 2021, motif pris d'un doute sérieux et persistant quant à la réalité du lien de filiation paternelle de l'enfant. C'est la décision dont Mme E A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte nationale d'identité et un passeport ont été délivrés à l'enfant B les 15 et 20 mai 2021, ainsi qu'il le demande, à la suite de l'ordonnance rendue par le tribunal de céans le 23 avril 2021. Dans ces circonstances, la requête a perdu son objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La décision litigieuse ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant B. 4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer un titre de séjour à Mme E A en ce qu'une demande doit être déposée auprès de la préfecture, et il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de communiquer les auditions de M. D et de Mme E A, qui ne sont pas utiles à la solution du présent litige. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme E A. Article 2 : L'Etat versera Mme E A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé Y. Moulinier Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2101372_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel