TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101373_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Giuseppi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 juin 2021 par lequel le maire de Monacia d'Aullène a retiré la décision tacite par laquelle il ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable en vue de la création d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section B n° 1035, lieudit " Vagginatojo ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 2 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Monacia d'Aullène la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de la décision attaquée tiré du défaut de desserte en eau potable est entaché d'erreur d'appréciation en ce que son projet ne nécessite pas la présence d'un tel réseau ; l'avis défavorable de la société des eaux de Corse ne lui a pas été communiqué ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, son projet nécessitant le dépôt d'une déclaration préalable et non pas d'une demande de permis de construire dès lors que son projet de pergola ayant été abandonné, l'emprise au sol de son abri demeure inférieure à 20 m2 ; - en application du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, son projet échappe à la règle d'inconstructibilité, l'abri de jardin projeté étant destiné à l'activité agricole. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 18 octobre 2022, la commune de Monacia d'Aullène, représentée par Me Nicolaï, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er avril 2021, Mme B a déposé en mairie de Monacia d'Aullène une déclaration préalable en vue de la création d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section B n° 1035, lieudit " Vagginatojo ". En application du a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, du silence de l'administration durant un mois est née, le 1er mai 2021, une décision tacite de non-opposition à cette déclaration. Par l'arrêté du 3 juin 2021, le maire de cette commune a retiré cette décision tacite et fait opposition à la déclaration préalable de Mme B. Enfin, par une lettre notifiée à la commune le 2 août 2021, l'intéressée a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le maire a implicitement rejeté par une décision née le 2 octobre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 2 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que Mme B soutient, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à sa déclaration préalable, que l'abri de jardin projeté sera raccordé au réseau public d'eau potable. Dès lors, sans que la requérante puisse utilement invoquer l'absence de production en défense de l'avis de la société des eaux de Corse, elle n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre du motif de la décision attaquée tiré de l'absence de raccordement de sa parcelle à ce réseau, que son projet ne nécessitera aucun raccordement. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; ". 4. Il est constant que si la déclaration préalable présentée par Mme B indique que l'emprise au sol de l'abri de jardin projeté sera de 19,80 m2, les plans de coupe dudit projet révèlent la présence d'une pergola adossée à cet abri, portant ainsi cette emprise à plus de 20 m2. Dans ces conditions, ce projet était soumis au dépôt d'une demande de permis de construire. La requérante soutient qu'en réponse à la lettre préalable au retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable que le maire de Monacia d'Aullène lui a adressée le 6 mai 2021, elle a indiqué, dans son courrier du 21 mai 2021, que le projet de pergola était supprimé et qu'un " dossier modificatif " était joint à cette lettre. Toutefois, alors que la commune fait valoir qu'une nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme était nécessaire, Mme B ne produit en réplique aucune pièce permettant d'établir qu'elle aurait accompli les formalités de dépôt d'une déclaration préalable modificative à la faveur de sa réponse à la lettre préalable de l'administration. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de cette commune a estimé que le projet de la pétitionnaire ne relevait pas du régime des déclarations préalables. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 6. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 5. 7. D'autre part, l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dispose : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par Mme B, que la construction projetée ne s'implante pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Contrairement à ce que la requérante soutient, les dispositions permettant de déroger aux dispositions précitées résultant de la loi Littoral ne sont pas celles du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme mais celles de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que l'abri de jardin projeté est destiné à l'activité agricole, elle n'établit pas ni même allègue que cette construction serait nécessaire à une telle activité et n'apporte aucune précision sur la nature de celle-ci. Il s'ensuit que c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et du PADDUC que le maire de Monacia d'Aullène s'est opposé à sa déclaration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Monacia d'Aullène du 3 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 2 octobre 2021. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Monacia d'Aullène et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Monacia d'Aullène, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme B une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Monacia d'Aullène une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Monacia d'Aullène. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101373_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel