TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101374_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 20 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 15 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Rhône a méconnu les stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il ne pouvait se fonder sur le jugement de divorce algérien du 16 mai 2016 qui a été obtenu en fraude de ses droits et heurte l'ordre public français. Par un mémoire en défense enregistrée le 27 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Des mémoires enregistrés le 3 et 4 janvier 2023 pour M. B n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention franco-algérienne du 24 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation des décisions du 15 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (). ". 3. Aux termes de l'article 1er de la convention franco-algérienne du 24 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition : " En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : / a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; / b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue ; / c) La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; / d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée. ". 4. Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l'exercice de ses prérogatives, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. Compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. Le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention "commerçant" aux motifs qu'il ne remplissait pas la condition prescrite par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien de production d'un visa de long séjour et qu'il ne pouvait pas être regardé comme ayant séjourné régulièrement en France, dès lors que le certificat de résidence qui lui avait été délivré courant 2017 sur le fondement du 2) de l'article 6 de cet accord avait été obtenu par fraude, faute d'avoir informé l'autorité préfectorale de ce que son divorce d'avec son épouse française avait été prononcé par un jugement du 16 mai 2016 du tribunal d'El Oued. 6. En premier lieu, si M. B soutient que le tribunal d'El Oued n'était pas territorialement compétent pour prononcer son divorce, puisqu'il vivait en France avec son épouse, cette seule circonstance, qui au surplus ne ressort pas des pièces du dossier, n'est pas de nature à établir que le jugement de divorce aurait été rendu en fraude de ses droits, alors qu'il ressort des mentions du jugement de divorce qu'il était représenté à l'instance. Au demeurant, il n'appartient ni à l'autorité administrative ni au tribunal administratif de Lyon de se prononcer sur la compétence du tribunal d'El Oued. 7. En deuxième lieu, si l'article 54 du code de la famille algérien, sur le fondement duquel le jugement de divorce a été rendu, à la demande de Mme B, permet à l'épouse d'obtenir le divorce sans l'accord de l'époux, cet article prévoit en contrepartie le versement d'une somme par l'épouse au profit de son époux. Dans ces conditions, ce jugement ne révèle pas l'existence d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international par méconnaissance du principe d'égalité entre époux ni d'une fraude. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son refus de titre de séjour sur ce jugement de divorce du 16 mai 2016 du tribunal d'El Oued. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait introduit une action pour contester l'opposabilité en France du jugement de divorce. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'était plus dans les liens du mariage avec une ressortissante française lorsqu'il a demandé en 2017 la délivrance d'un certificat de résidence et qu'il a obtenu ce titre par fraude. Par suite, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. B, par la décision du 15 avril 2021 attaquée, un certificat de résidence portant la mention "commerçant", en se fondant sur l'absence de production d'un visa long séjour et de séjour régulier de l'intéressé compte tenu de ce que le certificat de résidence dont il avait été titulaire pendant la période courant entre le 13 mars 2017 et le 12 mars 2018 avait été obtenu par fraude. 10. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101374_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel