TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101374_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. B A et Mme D A, représentés par Me Grézillier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Pommiers-Moulons (Charente-Maritime) les a mis en demeure de déposer leur clôture empiétant pour partie sur le chemin rural n°2, ensemble la décision du 23 mars 2021 confirmant cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pommiers-Moulons une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'incompétence;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 161-1 et D.161-12 du code rural et de la pêche maritime en tant que seul le certificat de bornage établi le 23 mai 2001 par le maire de Pommiers-Moulons s'imposait en l'espèce, et non le bornage effectué par un géomètre-expert pour établir une limite entre le chemin rural et leur propriété qu'ils n'ont jamais validé de sorte qu'il ne revêt aucune valeur juridique ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.112-1 du code de la voirie routière dans la mesure où le maire s'appuie sur un certificat d'alignement qui n'est pas applicable au domaine privé de la commune ;
- la clôture est implantée en conformité avec le certificat de bornage qui leur a été délivré le 23 mai 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Pommiers-Moulons, représentée par Me Grossin-Bugat conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 22 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le courrier du maire en date du 27 mars 2020 ne comporte pas, dans les termes où il est rédigé, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lagarde, représentant la commune de Pommiers-Moulons.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme D A sont propriétaire d'une maison d'habitation sise au lieu-dit " Chez Aubert " à Pommiers-Moulons (Charente-Maritime), édifiée sur la parcelle cadastrée section ZA n°121 qui jouxte le chemin rural n°2. Leur propriété a été clôturée au vu du certificat individuel de bornage qui leur a été délivré le 23 mai 2001. Par un courrier du 27 mars 2020, le maire de la commune de Pommiers-Moulons a mis en demeure les requérants de déposer leur clôture au motif de son empiètement sur le domaine public. Le 23 mars 2021, le maire a rejeté leur demande d'annuler cette décision et a réitéré sa mise en demeure. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". L'article L. 161-4 du même code dispose : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ". Enfin, l'article L. 161-5 de ce code prévoit que : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la propriété des chemins ruraux, lesquels font partie du domaine privé de la commune, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Toutefois, le maire étant chargé dans le cadre de ses pouvoirs de police de la conservation des chemins ruraux, les décisions prises à ce titre ressortissent de la compétence du juge administratif.
4. En l'espèce, si le litige relatif aux opérations de bornage liées aux limites entre le chemin rural n° 2, qui relève du domaine privé de la commune, et la parcelle appartenant aux requérants relève de la compétence du juge judiciaire, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du maire en date du 27 mars 2020 adressé aux requérants que celui-ci a entendu mettre en œuvre ses pouvoirs de police en demandant à M. et Mme A de déposer leur clôture au motif qu'elle empièterait sur le domaine communal. Par suite, il appartient bien à la juridiction administrative de connaître de la présente requête.
Sur la recevabilité :
5. Par son courrier du 27 mars 2020, le maire de la commune de Pommiers-Moulons informe les requérants qu'à l'issue des opérations de bornage, il les met en demeure de procéder à la dépose de la clôture qu'ils auraient édifiée pour partie sur l'emprise du chemin rural n°2 sans réellement leur fixer de délai déterminé, que le préjudice éventuellement subi par la commune pourra ultérieurement leur être imputé et qu'ils seront prévenus " en temps utiles " des suites qui pourraient être données à l'empiètement dont s'agit sur le fondement de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Ainsi, dans les termes où elle est rédigée, cette lettre, qui se fonde d'ailleurs sur un texte inapplicable dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin rural dont s'agit ait fait l'objet d'un classement au titre de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, ne peut être regardée comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pommiers-Moulons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme D A ainsi qu'à la commune de Pommiers-Moulons.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. C
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
D.GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101374_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel