TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101375_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2021 et le 30 mars suivant, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif du 23 novembre 2018 contestant la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 500,85 euros pour la période de novembre 2015 à septembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 500,85 euros pour la période de novembre 2015 à septembre 2018 ; 3°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours gracieux du 21 février 2019 contestant la mise à sa charge de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des mois de décembre 2016 et décembre 2017, de montants respectifs de 152,45 euros. Il soutient que : - la suppression de son revenu de solidarité active résulte de l'absence de déclaration de son activité d'auto-entrepreneur au 1er septembre 2014 qui ne dégage aucun revenu lui permettant de vivre ; - il se trouve dans une situation d'extrême précarité, disposant pour seul revenu d'une retraite de 578,33 euros ; - sa situation de précarité financière le met dans l'impossibilité de disposer d'un logement et d'un local pour exercer son activité qui ne lui rapporte par ailleurs aucun revenu ; - il a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, ce qui aggrave sa situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de radiation de M. C du dispositif du revenu de solidarité active est bien-fondé dès lors que ce dernier n'a jamais déclaré son activité d'auto-entrepreneur auprès des différents organismes ; - les éléments comptables transmis par M. C ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation forfaitaire des ressources réalisée par le département ; - la non déclaration par M. C de son activité d'auto-entrepreneur constitue une fausse déclaration ; - la bonne foi de M. C ne peut être retenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le recours introduit le 4 mars 2021 visant à contester l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année du mois de décembre 2015 est irrecevable pour cause de forclusion ; - en l'absence de droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2016 et novembre et décembre 2017, M. C ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les mois de décembre 2016 et décembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales à partir d'avril 2014 en se déclarant divorcé, sans activité et sans ressources. Constatant que ce dernier n'avait pas déclaré son activité non salariée d'auto-entrepreneur débutée en septembre 2014, le département a décidé de sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2018 et la caisse d'allocations familiales lui a, par une décision du 23 novembre 2018, notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de de 16 653, 30 euros pour la période de novembre 2015 à septembre 2018. Par décisions du 12 décembre 2018, M. C s'est vu notifier deux indus supplémentaires de montants respectifs de 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2016 et 2017. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 5 mars 2019 et du 24 octobre 2019 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté ses recours administratifs tendant à contester l'indu d'un montant de 16 653,30 euros mis à sa charge et à obtenir une remise gracieuse de dette. M. C doit également être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif du 21 février 2019 tendant à contester les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des mois de décembre 2016 et décembre 2017 mis à sa charge. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales fait valoir que l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2015 a été notifié à M. C le 23 novembre 2018 et qu'ainsi le recours contentieux exercé par ce dernier en date du 4 mars 2021 visant à contester cet indu est irrecevable pour cause de forclusion. Toutefois, alors que la caisse d'allocations familiales n'apporte pas la preuve de la notification de cet indu et de sa date de réception, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. C en aurait eu connaissance avant la saisine du tribunal de céans. 5. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur le bien-fondé des indus : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bienfondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". 8. Il résulte de ces dispositions que pour les travailleurs indépendants prétendant à l'allocation du revenu de solidarité active, sont prises en compte toutes les ressources ayant le caractère de revenus professionnels tirés d'une activité salariée ou non salariée ou qui en tiennent lieu, de quelque nature qu'elles soient. La détermination des ressources ayant le caractère de revenus professionnels et les modalités d'évaluation de ces ressources ont été fixés par voie réglementaire. En ce qui concerne l'évaluation des revenus professionnels des travailleurs indépendants, celle-ci est réalisée au vu du dernier chiffre d'affaires annuel connu qui ne doit pas excéder un niveau fixé aux articles 50-O et 102 ter du code général des impôts. C'est sur la base de ce chiffre d'affaires et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé que le président du conseil départemental doit arrêter l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. 9. Il résulte de l'instruction que pour réévaluer les droits de M. C au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2018, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a procédé à une évaluation forfaitaire des revenus professionnels non-salariés de l'intéressé, telle que prévue par le règlement départemental, en prenant en compte, pour les auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d'affaires inférieur au revenu de solidarité active depuis plus d'un an, le montant minimum du revenu de solidarité active dû selon la composition du foyer, après déduction des autres ressources. 10. Toutefois, à supposer même que le département des Pyrénées-Orientales n'aurait pas eu connaissance de l'activité d'auto-entrepreneur de M. C depuis septembre 2014, le département ne tenait d'aucune des dispositions du code de l'action sociale et des familles le pouvoir d'évaluer forfaitairement des revenus professionnels non perçus pour arrêter le montant des ressources servant de base de calcul au revenu de solidarité active de l'allocataire. Ainsi, en ajoutant sur le fondement d'un règlement départemental, un revenu d'activité forfaitaire pour déterminer les droits de M. C à compter du mois de septembre 2018, l'administration a fait usage d'une modalité d'appréciation des revenus professionnels de l'intéressé non prévue par les textes. 11. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 5 mars 2019 rejetant le recours administratif de M. C du 23 novembre 2018 est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du 4 février 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales rejetant son recours administratif du 21 février 2019. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant au bénéfice d'une remise gracieuse sont sans objet. D E C I D E : Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 5 mars 2019 est annulée. Article 2 : La décision de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 4 février 2021 est annulée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise gracieuse présentée par M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, au département des Pyrénées-Orientales et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2101375
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101375_20220701
Données disponibles
- Texte intégral