TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101375_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un courriel du 22 janvier 2021, par laquelle le Centre audiovisuel des études juridiques des universités de Paris a refusé de lui permettre de passer pendant l'année universitaire 2020/2021 les examens de première année de capacité et de troisième année de licence et lui a demandé de choisir de passer les examens de l'une des deux formations ; 2°) d'enjoindre au Centre audiovisuel des études juridiques des universités de Paris de l'inscrire pédagogiquement en première année de capacité en sus de son inscription pédagogique en troisième année de licence et d'organiser ses examens dans les deux cursus ; 3°) de mettre à la charge du Centre audiovisuel des études juridiques des universités de Paris la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; -la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne prend pas la forme d'un acte administratif individuel, qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, qu'elle est dépourvue de visas et qu'elle n'est pas motivée en droit ; -elle est dépourvue de base légale ; -elle est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2021, M. B a confirmé le maintien de sa requête. Une mise en demeure a été adressée à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne le 17 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2020/2021 auprès du Centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris en première année de capacité ainsi qu'en troisième année de licence de droit. Par un courriel du 22 janvier 2021, un agent administratif du service des inscriptions pédagogiques du Centre lui a indiqué qu'il ne pouvait pas passer les examens des deux formations et lui a demandé de choisir une des deux formations. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. En outre, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Ainsi que le soutient M. B, la décision de refus qui lui a été opposée, dont le Centre audiovisuel d'études juridiques des Universités de Paris ne conteste pas l'existence et qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, est réputé avoir acquiescé aux faits en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, ne comporte aucune motivation en droit. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaqué est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, dès lors que M. B a été admis en Master 1 au titre de l'année universitaire 2021/2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. B, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé au cours de l'instance des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La décision révélée par un courriel du 22 janvier 2021 du Centre audiovisuel des études juridiques des universités de Paris est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la présidente de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101375_20230309
Données disponibles
- Texte intégral