TA201ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA20 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101376_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021 et les 21 juillet et 30 septembre 2022, M. et Mme E et I H, représentés par Me Susini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PA 02B 120 21 N 0001 en date du 11 juin 2021 par lequel le maire de Furiani a délivré à M. A D et à Mme F G un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 11 lots sur un terrain à bâtir à usage d'habitation situé au lieudit Chinchine, ainsi que la décision en date du 29 septembre 2021 par laquelle le maire de Furiani a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Furiani une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils justifient des procédures de notification de leur requête prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ainsi que d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du même code ; - le signataire n'avait pas reçu délégation du maire pour ce faire ; - le permis d'aménager méconnaît les dispositions des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme en ce que la notice du permis d'aménager ne précise par les caractéristiques de la servitude de passage ; - l'arrêté n'est pas conforme à l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas l'autorisation de défrichement des parcelles cadastrées section OC n°s 322 et 400 ; - le dossier ne comprend pas le dossier obligatoire prévu par la rubrique 2150 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette est ouvert sur des espaces naturels et faiblement relié à un habitat diffus ; - la voirie de desserte méconnaît les articles 2AU2 et N1 et 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît également l'article UD-5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces verts ainsi que les dispositions de l'article UD-9 du même règlement relatives à l'emprise au sol ; - enfin, la servitude dont se prévalent les pétitionnaires outrepasse la servitude octroyée par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 6 mars 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022 et 16 septembre 2022, la commune de Furiani, représentée par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les requérants ne justifient pas des notifications prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notamment des recours contentieux au pétitionnaire ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 janvier 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2022, les requérants ont présenté des observations. Vu : - le code de l'environnement - le code forestier; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de Furiani a délivré à M. A D et à Mme F G un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 11 lots sur un terrain à bâtir à usage d'habitation situé au lieudit Chinchine. M. et Mme H ont notifié le 6 août 2021 au maire de Furiani un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le maire de Furiani a rejeté par une décision du 29 septembre 2021. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2021 ainsi que la décision du 29 septembre 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont notifié le 6 août 2021 aux pétitionnaires le recours gracieux qu'ils avaient formé le 4 août 2021 à l'encontre de l'arrêté attaqué en date du 11 juin 2021. Ils ont également envoyé le 8 décembre 2021 à ces derniers ainsi qu'à la commune de Furiani copies de leur recours contentieux, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis d'aménager de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d'une maison d'habitation à l'adresse 190 rue des arbousiers à Furiani sur la parcelle cadastrée section C n° 1714. Si cette parcelle n'est pas immédiatement voisine des parcelles cadastrées sections C n°s 417, 1892 et 1896 sur lesquelles sera implanté le lotissement de onze lots objet du permis d'aménager attaqué, il ressort des pièces du dossier que l'accès à ce projet se fera par la construction d'une route bitumée qui longera la parcelle des requérants en la contournant. Compte tenu de la circulation engendrée par ce projet de lotissement et du fait que certaines parties de leur maison se trouvent à moins de dix mètres de cette route, les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Furiani ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 9. Les décisions attaquées sont signées par M. B C di Borgo, adjoint au maire. Pour justifier de la compétence de ce dernier, la commune de Furiani se prévaut d'un arrêté du 6 juillet 2020 par lequel son maire, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, a délégué à cet adjoint " l'instruction de la délivrance des autorisations d'urbanisme et d'utilisation des sols ". Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de Furiani, une telle délégation ne permettait pas à cet adjoint de délivrer au nom du maire des autorisations d'urbanisme et d'utilisation des sols mais seulement d'instruire les demandes ayant ces objets. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". Aux termes de l'article R. 441-7 de ce code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement (), la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. () ". Aux termes de l'article L. 341-3 de ce code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la voie d'accès au lotissement, qui épouse le périmètre des parcelles cadastrées section C n°s 322 et 400 contiguës à la parcelle des requérants, est couverte de formations végétales dominées par des arbres d'espèces forestières et, d'autre part, que la construction prévue d'une voie d'une largeur de 6,40 mètres nécessitera l'abattage de certains de ces arbres. A supposer même que cette voie de desserte permettrait d'améliorer la desserte de l'ensemble de ces constructions, la destruction de l'état boisé de ces deux parcelles mettrait ainsi fin, en partie, à leur destination forestière. La circonstance que cette voie d'accès jouxte une zone urbanisée est, par elle-même, sans incidence sur son caractère boisé. Il ressort du reste des pièces du dossier que les bois situés sur les parcelles cadastrées section C n°s 322 et 400 font partie du même massif forestier que les arbres implantés sur les parcelles cadastrées section C n°s 417 et 1892 pour lesquelles les pétitionnaires ont demandé et obtenu l'autorisation de défricher, massif dont la surface est du reste supérieure au seuil maximal de quatre hectares résultant des dispositions de l'article L. 342-1 du code forestier. Dès lors, les parcelles cadastrées section C n°s 322 et 400 ne pouvaient être défrichées sans l'obtention préalable de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 341-1 du code forestier. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme. 13. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'emprise de la voie d'accès au lotissement projeté se trouve sur des parcelles cadastrées section C n°s 322 et 400, lesquelles sont classées respectivement dans les zones 2AU et N. Selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Furiani, la zone 2AU est inconstructible, sauf exceptions limitativement énumérées par ce règlement et, en vertu de l'article N1 de ce règlement sont interdits dans la zone N " toutes les occupations et utilisations du sol, constructions et installations non conformes à la vocation de la zone ". 14. En défense, la commune de Furiani se prévaut des dispositions, d'une part, de l'article 2AU2 du règlement de son plan local d'urbanisme prévoyant une dérogation pour " les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient nécessaires et limité à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ou à sa desserte " et, d'autre part, du point 2.1 de l'article N2 du même règlement autorisant " les affouillements des sols, nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone ". Toutefois, les onze lots objets du permis d'aménager en litige se trouvent implantés dans la zone UDb, distincte des zones 2AU2 et N. Les dérogations au principe d'inconstructibilité invoquées par la commune ne sont donc pas applicables. En outre, si le jugement du 8 mars 2016 du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné le désenclavement de la parcelle cadastrée section C n° 417, sur laquelle est implantée la route de desserte des onze lots faisant l'objet du permis d'aménager attaqué, en contournant la parcelle cadastrée section C n° 1714 appartenant aux requérants et en longeant les parcelles cadastrées section C n°s 322 et 400 mentionnées au point 12, ce jugement a rejeté la demande tendant à ce que la route de désenclavement soit bétonnée. En prévoyant une route d'accès en béton armé, le projet d'aménagement outrepasse donc l'autorisation de désenclavement résultant de ce jugement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la voirie de desserte méconnaît les article 2AU2 et N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Furiani et outrepasse l'autorisation de désenclavement octroyée par le juge judiciaire. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet () ". Aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : () c) () le tracé des voies () " 16. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme n'imposent pas au pétitionnaire d'indiquer dans leur dossier de permis d'aménager les caractéristiques précises de la servitude de passage. D'autre part, Le tracé de la voie d'accès aux terrains d'assiette du lotissement projeté est clairement indiqué dans la note descriptive du projet laquelle précise que la desserte des lots se fait par une voie commune d'une largeur de 6,40 mètres dont 5 mètres de voirie et 1,40 mètres de trottoir en béton armé. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier au regard des dispositions des article R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme doit être écarté en ses deux branches. 17. En cinquième lieu, selon l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluant ". Selon l'article R. 214-1 du même code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) ". 18. Pour soutenir que le projet en cause doit être soumis à une autorisation spécifique au titre de la loi sur l'eau, les requérants se prévalent de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités, annexée à l'article R. 214-1 précité en vertu de laquelle une telle autorisation est nécessaire pour le rejet des eaux pluviales d'un projet dont la superficie est comprise entre un et vingt hectares. Toutefois, en se bornant à soutenir que la surface de terrain déclarée s'élève à 8 266 mètres carrés, auxquels il faut ajouter la réalisation de la route, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant de justifier d'une surface imperméabilisée supérieure à un hectare. 19. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Furiani : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 20. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village ainsi caractérisés, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. 21. Le lieudit Chinchine se situe dans la continuité de l'agglomération située au nord-est en contrebas, au sein de laquelle se trouvent notamment la mairie, un cinéma, une école ainsi que de nombreux commerces. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les constructions projetées ne s'implantent pas en continuité d'une agglomération au sens desdites dispositions et que le permis d'aménager en litige est entaché d'illégalité. 22. En septième et dernier lieu, en vertu de l'article UD-5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Furiani, la surface des espaces verts ou espaces libres non imperméabilisés doit être au moins égale à 30 % de la superficie totale de l'unité foncière en secteur UDb. Toutefois, en fondant son calcul sur la surface des seuls espaces verts sans tenir compte de celle des surfaces non imperméabilisées alors qu'il ressort des pièces du dossier que les onze lots projetés comporteront de telles surfaces, les requérants n'assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD-5 des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 23. De même, si l'article UD-9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Furiani prévoit que l'emprise au sol des bâtiments, constructions, annexes, terrasses et aires imperméabilisées ne peut excéder 50 % de l'emprise de l'unité foncière en secteur UDb, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient été méconnues. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 24. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Ces dispositions ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible. Les vices relevés aux points 9, 12 et 14 du présent jugement peuvent être régularisés par un permis de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions des requérants à fin d'annulation et de fixer à la commune de Furiani et aux pétitionnaires un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme H jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Furiani et à M. A D et Mme F G pour notifier au tribunal une mesure de régularisation. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et I H, à la commune de Furiani et à M. A D et Mme F G. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTIN La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2101376_20230131
Données disponibles
- Texte intégral