TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101376_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Form'Impact, représentée par la SELARL DM Associés - Made Avocats, agissant par Me Dilmi, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration en charge du contrôle d'avoir à produire aux débats l'ensemble des procès-verbaux d'audition, compte-rendu d'entretiens, ou toutes pièces en sa possession, tant à charge qu'à décharge, ayant fondé ses allégations dans le cadre de la décision contestée ;
2°) d'annuler les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie à mis à sa charge le versement de la somme de 264 808,86 euros au Trésor public ;
3°) d'annuler les articles 2 et 4 de la décision précitée, en ce qu'ils mettent solidairement à la charge des dirigeants de droit de la SARL Form'Impact le versement de la somme de 193 314,46 euros au Trésor public ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance lui est inopposable ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de forme dès lors que le principe du contradictoire prévu à l'article L. 6362-10 du code du travail a été méconnu ; elle n'a pas eu accès au dossier ; le service s'est fondé sur des pièces qu'il a sélectionnées ; seule une partie des pièces lui a été présentée sans qu'aucune copie ne lui soit délivrée et aucun procès-verbal d'audition ne lui a été présenté ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit sur le sens et la portée des dispositions légales applicables en ce qui concerne la préparation aux certifications TOSA/TOEIC ;
- en ce qui concerne les catégories d'action de formation, la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la formation " améliorer son relationnel " et la formation " améliorer ses relations professionnelles en interne " constituent des actions de formation professionnelle en application des articles L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, les justificatifs des dépenses ayant été rejetés par l'administration sans rechercher si certaines dépenses étaient utiles à la réalisation des actions de formation professionnelle alors que les éléments probants lui étaient fournis ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail en l'absence de démonstration que la totalité des produits correspondants auraient été obtenus à l'aide de documents frauduleux établis et/ou utilisés intentionnellement par ses soins dans le seul but d'obtenir des paiements ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en raison d'un défaut de base légale quant à de prétendues surfacturations ;
- elle est entachée d'erreurs de fait quant à la présence effective des stagiaires et en ce qui concerne la situation des formateurs s'agissant de leur compétence, leur présence, la non facturation des formateurs sous-traitants et leur rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 7 février 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
- l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Dilmi, représentant la SARL Form'Impact, et de Mme E, représentant le préfet de la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Form'Impact, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier depuis le 4 mars 2003, a pour activité principale la formation professionnelle continue auprès de salariés, de dirigeants d'entreprise et de demandeurs d'emploi dans les domaines de la bureautique, langues étrangères, management, préparation à des titres professionnels, tant pour le compte d'entreprises du secteur privé que pour le compte de personnes publiques et notamment la région Occitanie, et dont 95% du chiffre d'affaires est issu de fonds publics ou mutualisés. En application de l'article L. 6361-2 du travail, elle a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier sur place de son activité de prestataire de formation professionnelle continue au titre de l'exercice comptable 2016. Eu égard au nombre de prestations réalisées sur l'exercice comptable 2016, le contrôle a été réalisé par sondage en sélectionnant les dossiers correspondant à différents types de formations (langues, TOSA, titres professionnels, management) et financées par différents dispositifs (compte personnel de formation (CPF), période de professionnalisation, plan de formation, ). Un rapport de contrôle daté du 25 octobre 2019 a été ensuite notifié à la société From'Impact. Celle-ci a fait valoir ses observations écrites auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Occitanie le 24 décembre 2019 par le biais de son conseil en demandant à être entendue. Le conseil de la société requérante a été reçu par les services de la Direccte Occitanie le 12 février 2020 puis celui-ci ainsi que la dirigeante de la société Form'Impact ont été entendus par les services de la Direccte Occitanie le 26 février 2020. A l'issue de cette procédure contradictoire, le préfet de la région Occitanie a notifié à l'organisme de formation, le 17 septembre 2020, une première décision mettant à sa charge un montant total de 264 808,86 euros, ainsi répartis : - 70 314,40 euros correspondant à 2 431,5 heures de formation dont la réalisation demeurait injustifiée à l'issue de la période contradictoire, - 1 180 euros correspondant à la réalisation d'actions ayant poursuivi d'autres buts que la formation professionnelle continue, - 27 189,48 euros au titre du rejet de dépenses non justifiées ou non rattachables à l'activité de formation, - 166 124,98 euros correspondant à l'établissement et à l'utilisation de documents dans le but d'obtenir indûment une prise en charge financière . La société Form'Impact, ainsi que l'y obligent les dispositions de l'article R. 6362-6 du code du travail, a saisi la Direccte Occitanie d'une réclamation préalable par un courrier daté du 13 novembre 2020. Par la décision contestée du 14 janvier 2021, le préfet de la région Occitanie a rejeté cette réclamation préalable et a confirmé sa décision de mettre à la charge de la société requérante et de sa dirigeante la somme globale de 264 808,86 euros.
Sur la nature du litige :
2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur les décisions administratives mettant des sommes à la charge d'un organisme de formation en application des articles L. 6362-7-1, L. 6362-7 et L. 6362-7-2 du code du travail, lesquelles ont le caractère de sanctions, de se prononcer sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Sur l'inopposabilité de la créance :
3. Selon l'article L. 622-24 du code de commerce : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article L. 622-26 du même code prévoit : " () Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. ()".
4. La décision en litige se borne à arrêter le montant dû par la société et ses dirigeants et ne constitue pas une mesure de recouvrement. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de la créance au motif qu'elle n'a pas été déclarée au mandataire judiciaire dans le délai règlementaire suivant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 6 mai 2019.
Sur la contestation des sommes dues :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
5. Aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13. " Aux termes de l'article L. 6361-2 du code précité : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : a) Les opérateurs de compétences ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ; c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ; d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ; e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; ". Selon l'article L. 6361-3 du code précité : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle. " Aux termes de l'article L. 6362-10 de ce code: "'Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ".
6. La décision de rejet ou de versement prise n'est pas subordonnée au respect de la procédure contradictoire durant la conduite des opérations de contrôle mais seulement après notification à la société des résultats du contrôle. Il résulte de l'instruction que les résultats du contrôle ont été communiqués à la société requérante par le biais d'un rapport de contrôle daté du 25 octobre 2019, notifié le 28 octobre suivant. Ce rapport était assorti d'une période contradictoire de 45 jours, durée qui, à la demande du conseil de la société requérante, a été portée à 60 jours selon les termes d'un courrier d'acceptation du 18 novembre 2019. Le conseil de la SARL Form'Impact a présenté des observations écrites auprès de la Direccte Occitanie le 24 décembre 2019 et a été entendu dans les locaux de cette direction le 12 février 2020. Lors de l'entretien, il a pu consulter les documents sur lesquels l'administration s'est appuyée et a pu faire part des observations de l'organisme Form'Impact sur les différents constats notifiés dans le rapport. Le 26 février 2020, la gérante de la SARL Form'Impact et son conseil ont été entendus à l'occasion d'un entretien contradictoire dans les locaux de la Direccte Occitanie. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le respect de la procédure contradictoire a produit son plein effet dans la mesure où les observations et justificatifs produits par l'organisme de formation ont permis de ne pas retenir certains des constats effectués lors du contrôle, notamment les heures de formation dispensées par Mme F N en décembre 2016, les heures de formation dispensées par Mme J A et M. D K et le caractère professionnel de la formation " Ethologie et comportement du cheval " suivie par Mme I, pour une dépense correspondant à la réservation d'un hôtel à Barcelone d'un montant de 1 433,42 euros. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de respect de la procédure contradictoire.
En ce qui concerne le bien-fondé des sommes mises à la charge de la société Form'Impact par la décision attaquée :
S'agissant de la préparation aux certifications TOSA et TOIEC :
7. Aux termes de l'article L. 6323-6 du code du travail : " I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. II.- Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ; 2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ; 3° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ; 4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ; 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ; 6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre. ". Selon l'article L. 6323-16 de ce code : " Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6. " L'article L. 6362-7-1 du même code prévoit que, faute de procéder à ce remboursement dans le délai imparti par l'autorité, l'organisme contrôlé devient redevable des mêmes sommes envers le Trésor public. Aux termes de l'article L. 6362-7-2 de ce code : " Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ".
8. La certification TOSA (test on software applications) est une certification des compétences bureautiques permettant de renforcer ou de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi inscrite à l'inventaire de la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP) et est éligible au compte personnel de formation et à la période de professionnalisation. Le test TOEIC est un test d'anglais des affaires inscrit à l'inventaire élaboré par la CNCP. Ces deux certifications permettent d'évaluer le niveau du stagiaire en fin de formation et se traduisent par la délivrance d'une certification de compétence pour le TOSA ou d'une attestation de résultats sur papier sécurisé pour le TOEIC. Il est constant que la SARL Form'Impact, agréée comme centre pour aboutir à la validation par les services de la Direccte des sessions proposées aux stagiaires à la suite de la demande qu'elle avait présentée pour cinq titres professionnels, a établi et adressé aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) financeurs les documents permettant la prise en charge par le biais des périodes de professionnalisation d'actions de formation, au titre de dossiers de formation " Titres professionnels certifiants", les conventions de formation professionnelle qu'elle a signées avec l'entreprise cliente mentionnant l'intitulé de l'action " Titre professionnel certifiant " et le type d'action de formation " diplômante ". La mention sur les conventions de formation, les feuilles d'émargement et les factures constitue une information à destination des financeurs dans le but de percevoir le paiement de la prise en charge par le biais du compte personnel de formation. La SARL Form'Impact soutient qu'elle ignorait, au moment de l'établissement de la convention et des factures mensuelles, que les stagiaires ne passeraient pas l'examen, que les salariés ont été informés qu'ils souscrivaient dans le cadre de l'exercice individuel de leur droit, à une formation certifiante. Toutefois, pour pouvoir être éligibles au financement par une période de professionnalisation, les formations TOSA et TOEIC suivies doivent être sanctionnées par la certification, ce qui implique nécessairement la présentation des stagiaires à l'examen pour l'obtention du titre professionnel, ce que ne pouvait ignorer la SARL Form'Impact. A défaut de présentation à l'examen, le salarié acquiert simplement des connaissances ou des compétences mais la formation suivie ne constitue pas une formation qualifiante éligible au financement par une période de professionnalisation. Interrogés dans le cadre du contrôle, 13 salariés ont indiqué manifester davantage leur intérêt pour le contenu des formations, en lien avec leur poste de travail que pour la certification à laquelle ils étaient censés se préparer. Ces salariés ont utilisé des heures de leur compte personnel de formation pour des actions qui ne sont pas révélées certifiantes. S'il est soutenu que les demandeurs d'emploi ont un besoin plus important de passer la certification pour leur employabilité, une telle circonstance ne permet pas d'expliquer pourquoi les formations financées par le compte personnel de formation des salariés ont été proposées à ces derniers alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Dès lors que ces salariés n'avaient pas l'intention de passer la certification TOSA, TOEIC, ces formations auraient dû être prises en charge le cas échéant par l'employeur ou d'autres dispositifs de la formation professionnelle et non par le biais du compte personnel de formation et la circonstance invoquée que deux promotions d'environ quinze stagiaires, demandeurs d'emploi, qui ont tous présenté et obtenu la certification du titre " employé commercial en magasin " sur la même période contrôlée, est sans incidence sur la prise en charge financière indue d'heures de formation TOSA ou TOEIC par le biais de la période de professionnalisation. En outre, la société requérante n'est pas à même de remettre en cause utilement l'appréciation portée par les services de la Direccte en référence aux déclarations faites par le président du comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation et du ministre du travail alors en poste qui considèrent que le passage d'un test ou d'un examen ne devrait pas être une nécessité et auraient indiqué que les tests n'étaient pas obligatoires dans la mesure où les propos rapportés ne sont pas conformes aux prescriptions des articles L. 6323-6 et L. 6323-16 du code du travail. Ainsi, dès lors que la SARL Form'Impact ne produit pas les documents sur l'exercice 2016 permettant d'établir le caractère certifiant de ces formations dans plus de 85% des cas sur l'échantillon contrôlé, elle ne démontre pas qu'elle était en droit de bénéficier de la prise en charge par les OPCA des heures de formation avec le dispositif de la période de professionnalisation destiné à participer au financement d'actions de formation professionnelle qualifiantes. Par suite, le préfet de la région Occitanie n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 6323-6 et L. 6362-7-2 précités du code du travail.
S'agissant des titres professionnels :
9. Aux termes de l'article L. 6324-1 du code du travail : " Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du présent code avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1. Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont : 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 et des formations permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ; 2° Des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ; 3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code. ".
10. L'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation précise que : " () Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement de l'organisme à : 1° Organiser les sessions d'examen dans les conditions et règles générales d'évaluation pour l'accès au titre professionnel telles que prévues à l'article R. 338-5 ; () 8° Inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 ; () ". L'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi dispose que : " I. - Peuvent se présenter aux sessions titres visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi : a) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé ; b) Les candidats s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience conforme au titre professionnel visé ; c) Les candidats ayant capitalisé l'ensemble des CCP constituant un titre, par équivalence ou correspondance, sans avoir préalablement visé le titre. Dans ce cas, ces candidats ne se présentent qu'à l'entretien final. II. - Peuvent se présenter aux sessions CCP visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi : a) Les candidats ayant réussi partiellement le titre ; b) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le CCP visé ; c) Les candidats ayant réussi partiellement le titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience. III. - Peuvent se présenter aux sessions CCS les candidats ayant obtenu le titre auquel est rattaché le CCS dans la mesure où ces derniers ont suivi un parcours de formation professionnelle en cohérence avec le CCS visé ou ont un an d'expérience professionnelle dans l'activité. Dans ce dernier cas, ils sont dispensés de formation professionnelle. ".
11. Un titre professionnel est une certification professionnelle, enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) géré par France compétences, qui permet d'acquérir des compétences professionnelles spécifiques et favorise l'accès à l'emploi ou l'évolution professionnelle de son titulaire. Comme pour les actions de formations TOSA et TOEIC, pour être éligibles au financement par une période de professionnalisation, les formations préparant à l'obtention d'un titre professionnel doivent être sanctionnées par un examen aux sessions duquel l'organisme de formation doit les inscrire. Les actions de formation ont été présentées comme certifiantes et diplômantes par l'organisme de formation et ont fait l'objet d'une prise en charge par les OPCA au titre de la période de professionnalisation. Il ressort des vérifications effectuées lors du contrôle que certains stagiaires de différentes entreprises n'avaient pas l'intention de passer le titre professionnel, certains stagiaires ayant au demeurant un niveau supérieur au titre professionnel préparé. Le tableau des formations réalisées en 2016 transmis par la SARL Form'Impact, soumis au contrôle, mentionne 49 stagiaires salariés ayant préparé un des quatre titres professionnels suivants : assistant commercial, assistant ressources humaines, assistant de direction et gestionnaire de paie. Aucun de ces stagiaires n'a été inscrit à une session de validation du titre professionnel visé. Au titre des différents dossiers de formation " Titres professionnels " soumis aux contrôles et vérifications effectuées auprès de stagiaires de cinq entreprises clientes, il s'est avéré que 13 stagiaires n'ont pas passé le titre professionnel. Le nombre d'heures de formation émargées par ces stagiaires des différentes entreprises représente un total de 3 626,5 heures de formation qui ont été prises en charge par les OPCA concernés et ont été réglés directement à la société Form'Impact par la procédure de la subrogation pour un montant perçu de 60 484 euros. La société requérante a établi et adressé aux OPCA financeurs les documents permettant la prise en charge par le biais des périodes de professionnalisation d'actions de formation qui n'ont pas abouti à l'examen permettant d'obtenir un titre professionnel. Par suite, le préfet de région Occitanie a pu valablement estimer, en application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, que la prise en charge de ces heures de formations par les organismes financeurs par le biais de la période de professionnalisation destinée à participer au financement d'actions de formation professionnelle certifiantes ne pouvaient être prises en charge dans les conditions réglementaires rappelées au point 10.
S'agissant des catégories d'action de formation :
12. Aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. " Aux termes de l'article 6313-1 de ce code : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : () 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; () ". Aux termes de l'article L. 6313-3 du même code : " Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences. ". Selon l'article L. 6353-1 du code précité : " Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d'un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise : 1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ; 2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ; 3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. Un décret précise les modalités d'application du présent article. " L'article L. 6362-3 du même code prévoit que lorsqu'il est constaté, dans le cadre d'un contrôle d'un organisme de formation, que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant du champ d'application de la formation professionnelle continue, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu au remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.
13. D'une part, l'action de formation " améliorer son relationnel " (SARL Rodenas) n'a fait l'objet d'aucune demande de reversement auprès du Trésor public.
14. D'autre part, une convention de formation a été conclue le 23 mai 2016 entre la SARL Form'Impact et l'entreprise " Huilerie Emile Noël " pour une action intitulée " améliorer ses relations professionnelles en interne " d'une durée d'une journée prévue le 27 septembre 2016 à laquelle ont pris part une assistante commerciale, une responsable comptable et une contrôleuse de gestion. Le contenu du programme de formation, qui tend à apprendre notamment à se détendre intellectuellement, physiquement et émotionnellement, la relaxation pour être détendu, la maîtrise des émotions pour garder son calme, savoir dire non lorsque c'est nécessaire, renforcer la confiance en soi, renforcer l'image positive de soi et définir son plan de vie, n'est pas en phase avec l'objectif annoncé d'améliorer la gestion de sa charge de travail et apprendre à gérer son stress face à une situation donnée n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient la SARL Form'Impact, constituer une action de formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail dans la mesure où le programme de cette action ne précise pas les prérequis nécessaires pour suivre l'action de formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre et les moyens permettant d'évaluer les résultats. En outre, il n'est nullement démontré que les besoins de l'activité professionnelle de l'entreprise en forte croissance rendaient nécessaire pour les 3 stagiaires de l'entreprise huilerie Emile Noël une action de formation relative à la relaxation, à la maîtrise des émotions, à la confiance en soi et à la définition de son plan de vie et s'il est soutenu que d'autres organismes de formation proposent des prestations sur le thème du développement des capacités comportementales et relationnelles dans les campagnes de publicité, une telle circonstance reste sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée. Ainsi, alors que l'action de formation précitée ne répond pas aux exigences de l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la mesure où elle ne vise pas, par son contenu, à adapter les salariées de l'entreprise à leur poste de travail et à participer au développement de leurs compétences mais est centrée sur le développement personnel de ces salariées, cette journée de formation ne relève pas du champ de la formation professionnelle et pouvait dès lors donner lieu à remboursement.
S'agissant des différentes dépenses relatives à la réalisation des actions de formation professionnelles :
15. Les dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail précisent les modalités du contrôle des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue par les agents de l'État. Le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 déclarant l'article L. 6362-5 du code du travail, relatif aux obligations auxquelles sont tenus les organismes cités à l'article L. 6361-2 du même code, conforme à la Constitution, que le contrôle prévu par cette disposition est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin. Ces dispositions mettent à la charge des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue des obligations dont la méconnaissance entraîne, en application des articles L. 6362-7 et L. 6362-10, le rejet des dépenses exposées au titre de la formation professionnelle continue ainsi que l'obligation de verser au Trésor public une amende égale au montant des dépenses rejetées. Par ailleurs les dispositions de l'article L. 6362-6 du code du travail exigent des organismes entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail de présenter tous documents et pièces établissant la réalité de leurs actions dans le cadre du contrôle administratif et financier des dépenses de formation exposées par les employeurs, contrôle que l'Etat exerce, en application de l'article L. 6361-1 de ce même code, lorsque l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences financent les formations concernées. Elle prévoit qu'à défaut de production des documents utiles au contrôle, les actions sont regardées comme non exécutées et doivent en conséquence donner lieu à remboursement, ainsi que le prévoit l'article L. 6354-1 du même code. En application de ces dispositions, l'autorité préfectorale peut rejeter les dépenses engagées par l'organisme contrôlé et dont elle conteste le bien-fondé ou la justification du rattachement à l'activité de formation professionnelle. Il incombe alors à cette autorité, en vertu des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 de ce code, d'ordonner à cet organisme le versement au Trésor public d'une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées. Aux termes du même article L. 6362-7, ce versement est mis à la charge de l'organisme " solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit ".
16. La SARL Form'Impact ne conteste pas le rejet de la somme de 778,17 euros correspondant à cinq dépenses de voyages et déplacements et hôtels restées sans justificatif dont la réalité, le bien fondé et le rattachement à l'activité de formation professionnelle n'ont pas été justifiés. Elle ne conteste pas davantage, au titre des frais de réception et de restaurants la dépense d'un montant de 74,55 euros correspondant à une dépense de boissons alcoolisées dans un restaurant le 11 mars 2016 pour l'anniversaire de Form'lmpact, la dépense d'un montant de 81,68 euros correspond à une dépense dans un restaurant le 7 avril 2016 dont la nature n'a pas été justifiée ni les autres dépenses pour un montant de 1 129,54 euros en l'absence de toute facture ou autre pièce comptable présentées par Form'lmpact permettant d'établir leur rattachement à l'activité de formation professionnelle
17. En ce qui concerne le poste " amendes ", d'un montant total de 250 euros imputé au compte 671200, la société requérante expose que ces dépenses s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale d'une société avec parfois des vicissitudes notamment lorsque les déplacements professionnels des salariés peuvent la conduire à être rendue destinataire d'amendes sur les véhicules immatriculés au nom de la société. Toutefois, le rattachement à l'activité de formation professionnelle de ces amendes n'a pas été justifié par la société requérante. C'est donc sans erreur d'appréciation que le préfet de la région Occitanie a décidé, en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail que la société Form'Impact ainsi que sa gérante devaient solidairement verser au Trésor public le montant des amendes fiscales dont la prise en charge a ainsi été refusée.
18. La société Form'Impact a enregistré au compte 604 " achats d'études et prestations de services " et au compte 62262 " honoraires artistiques " sept dépenses correspondant à des prestations d'intervenants extérieurs pour un montant total de 10 076,73 euros. Ces sept factures ont été écartées dans la mesure où l'administration a estimé que la réalité et le rattachement de ces dépenses à l'activité de formation professionnelle continue n'étaient pas justifiés et ne le sont pas davantage dans le cadre de l'instance contentieuse.
19. La société Form'Impact produit l'attestation du 19 avril 2018 de Mme G certifiant qu'elle a été apporteur d'affaires pour Form'Impact en 2016 en étant demandeur d'emploi et avoir reçu la somme de 1 375,40 euros. Une autre attestation de l'intéressée établie le 18 décembre 2018 vient corroborer ses dires selon lesquels elle a perçu la somme de 1 375, 40 euros. Toutefois, la preuve de l'existence de cette prestation n'est pas établie et n'est pas à même de l'être par une attestation rédigée postérieurement aux opérations de contrôle.
20. S'agissant des factures de coaching Penny Blake qui ont été rejetées, la société requérante soutient que ces factures sont directement et explicitement rattachables à son activité de formation professionnelle car, faute de disposer de toutes les compétences en interne, les organismes de formation ont recours à la sous-traitance. La société Penny Blake, société anglaise de training et de coaching, est intervenue pour le compte d'un salarié de la société de distribution aéroportuaire (SDA). Penny Blake Associates LTD a établi une facture le 8 avril 2016 d'un montant de 5 559,68 euros, dont 300 euros ont été déduits au titre des coûts administratifs supportés par Form'Impact. La société requérante a établi une facture du 15 décembre 2015 pour un jour de training pour un montant de 2 791,85 euros hors taxe et une facture du 7 janvier 2016 pour deux demi-journées de coaching pour un montant de montant de 2 767,83 euros hors taxe. Toutefois, il n'est pas démontré que ces prestations étaient utiles à la réalisation des actions de formation professionnelle. Dès lors, c'est à juste titre qu'a été rejetée la dépense pour deux demi-journées de coaching sous-traitées à Penny Blake.
21. La société Form'Impact conteste le rejet par le préfet de la région Occitanie comme non rattachables à son activité de formation professionnelle, de trois factures de Satger Bernard en date du 28 janvier 2016, imputée sur le compte 62262, et du 27 septembre 2016, de montants respectifs de 1362,50 euros, 1 650 euros et 836 euros ainsi qu'une facture de Pace conseil établie le 16 septembre 2016 d'un montant de 2 235 euros, imputées sur le compte 604, en faisant valoir qu'afin de pouvoir internaliser les compétences et développer l'activité de formation professionnelle pour ne plus devoir recourir à des prestataires, elle a entendu diversifier son offre de formation pour répondre aux demandes de ses clients avec la formation de collaborateurs en cabinets d'assurance ou courtiers en assurance. Toutefois, en l'absence de production de toute pièce probante, le préfet de la région Occitanie a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les dépenses de " coaching pour Mme L en conseil assurances et gestion de patrimoine " correspondant à ces factures n'étaient pas rattachables à l'activité de formation professionnelle.
22. Lors du contrôle sur place effectué le 24 avril 2018, il a été constaté que deux téléviseurs de marque Samsung et Philips dont les factures d'achat des 9 avril 2016 et 7 juillet 2016 ont été imputées au compte 604 pour un montant respectivement de 214,16 euros et 332,50 euros n'étaient pas présents. La société Form'Impact expose qu'il lui est impossible de justifier de la présence du téléviseur Philips en raison d'une casse et que l'autre téléviseur Samsung est amené à être déplacée au gré des formations professionnelles et a joint à l'appui la photographie d'une télévision. Toutefois, l'utilisation de ces appareils dans le cadre d'actions de formation n'est pas démontrée et la seule photographie du téléviseur Samsung ne peut établir son utilisation pour les besoins de l'organisme de formation dans le cadre de son activité de formation professionnelle.
23. En ce qui concerne les dépenses ORSA Events d'un montant total de 8 455 euros, imputées au compte 623, la société requérante expose que sa gérante se chargeait personnellement des actions de communication et de représentation pour les besoins du développement de l'activité de formation professionnelle en sus de la gestion quotidienne de la société et des formations dont elle assurait parfois personnellement la tenue. Elle ajoute qu'un tel engagement lui a permis de connaître un important développement avant qu'elle ne périclite au cours de l'année 2018. Toutefois, il n'est nullement démontré que les dépenses relatives à l'achat de 54 places en loge présenteraient un lien avec l'activité de formation professionnelle
24. Le préfet de la région Occitanie a rejeté comme non rattachables à l'activité de formation professionnelle de la SARL Form Impact huit dépenses imputées aux comptes 623 et 6234 pour un montant total de 14 105 euros concernant des cadeaux offerts à la clientèle, à des prospects, à des stagiaires ou à des formateurs. Ont été écartées comme non représentatives de dépenses en lien avec l'activité de formation professionnelle, cinq factures d'achat de bouteilles de champagne imputées au compte 6234 pour un montant total de 2 290 euros ainsi qu'une facture du magasin PAIA, magasin de vêtements et accessoires hommes et femmes, d'un montant de 3 360 euros, correspondant à 24 bons cadeaux d'une valeur unitaire de 140 euros. La société requérante indique que fêter des événements heureux participe du fonctionnement d'un organisme de formation notamment lorsqu'il s'agit de célébrer la fin d'une longue session de formation avec les stagiaires " assistant administratif et assistant commercial " et ajoute que ces dépenses participent également au développement d'un organisme de formation lorsqu'il s'agit de regrouper dans un même lieu plusieurs prospects qui sont ensuite devenus clients. Toutefois, il n'est nullement justifié du rattachement de ces dépenses à son activité de formation professionnelle. Si, selon la société requérante, l'achat de ces bons cadeaux est destiné à fidéliser les clients, elle ne justifie pas du rattachement de cette dépense à son activité de formation professionnelle, d'autant plus qu'il s'agit de bons d'achat de vêtements sans lien avec les actions de formation et que certains des bénéficiaires de ces bons cadeaux ne concernent pas uniquement des clients mais des prestataires sous-traitants de la société Form'Impact dont le contrôle a révélé l'inexécution d'heures de formation en ce qui concerne des intervenants de MG Formation.
25. S'agissant des frais de réception et de restaurant, la somme de 2 930,28 euros a été écartée étant précisé que, pour la facture du 17 avril 2016 de la société Yousource pour la formation " Ethologie et comportement du cheval " et après prise en compte des observations et justificatifs produits, il a été admis que la dépense relative à la présentation de l'équithérapie se rattachait à l'activité de formation professionnelle de la société requérante. En revanche, les 5 dépenses intitulées M pour un montant total de 227,01 euros ont été rejetées. La SARL Form'Impact soutient que Mme M a pu justifier de dépenses de restaurant avec une salariée de l'OPCA AGEFOS dans le cadre desquelles il a d'ailleurs pu être constaté l'existence d'un lien entre ces dépenses de restaurants et l'activité de formation professionnelle de Form'Impact. Toutefois, la justification du bien-fondé de ces dépenses pour la réalisation d'actions de formation n'est nullement établie alors que l'organisme financeur, gestionnaire des fonds mutualisés de la formation professionnelle a versé, par subrogation, à la société Form'Impact plus de 445 000 euros en 2016. Il s'ensuit que la société requérante n'établit pas que les dépenses précitées seraient rattachables à l'activité de formation professionnelle.
S'agissant des éléments matériels et intentionnels ayant conduit à l'application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail :
26. En vertu de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, " Tout () prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à () obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants () indûment reçus. ". La sanction instaurée par ces dispositions réprime l'établissement ou l'utilisation intentionnelle de documents de nature à éluder les obligations de l'employeur en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide en ce domaine.
27. Il ressort du rapport de contrôle que la société requérante a établi et adressé aux OPCA financeurs des conventions, des factures et des feuilles d'émargement en vue de la prise en charge financière par le dispositif du CPF et par le biais de la période de professionnalisation de 4 627,5 heures de formations certifiantes, alors qu'il vient d'être exposé ci-dessus que différents témoignages de stagiaires indiquent qu'ils n'avaient ni le besoin, ni l'intention de passer une certification, de sorte que l'allégation selon laquelle Form'Impact ne pouvait pas anticiper la défaillance éventuelle des stagiaires ne peut qu'être écartée. S'agissant des formations libellée " Certification TOSA " ou " Anglais / TOEIC ", sur les dossiers contrôlés, un taux particulièrement élevé de stagiaires, supérieur à 85 %, n'a pas passé la certification en fin de formation, qui ne saurait trouver une explication par le seul fait que les candidats étaient en situation de stress. La mention du caractère certifiant sur les documents de formation, auxquels s'ajoutent les factures, constitue une information à destination des financeurs dans le but de percevoir le paiement de la prise en charge par le biais du CPF ce que n'ignorait pas la SARL Form'Impact. Il ressort des constats effectués à l'occasion du contrôle administratif et financier, sur la base des documents et pièces sélectionnés transmis par les OPCA, que sur 4 627,5 heures de formation, 985 heures, soit 21,28%, n'ont pas été exécutées, soit que les stagiaires ont attesté ne pas avoir assisté à ces formations, soit que les stagiaires ou les formateurs ne pouvaient pas être physiquement présents étant en congé, absent pour maladie, en déplacement professionnel, ou encore que des stagiaires auraient assisté à plusieurs formations professionnelle simultanément, soit que les signatures sur les feuilles d'émargement ne correspondaient pas à celles des stagiaires, soit que les heures de formation n'avaient pas été facturées par les formateurs sous-traitants, et que, dans une grande majorité de cas, les feuilles d'émargement de l'organisme de formation ne sont pas signées par le formateur dont le nom n'est pas indiqué et qu'une partie des feuilles d'émargement de stagiaires d'entreprises différentes n'ont pas été signées par demi-journées au fur et à mesure du déroulement de la formation mais à posteriori, par des stagiaires n'ayant pas pu assister aux formations, étant en congé, en arrêt maladie, en déplacement professionnel, ou en formation dans un autre organisme de formation.'établissement et l'utilisation de tels documents, non sincères car non conformes à la réalité, traduisent la volonté de la SARL Form'Impact de faire prendre en charge par les organismes financeurs, de manière intentionnelle, des heures de formation avec le dispositif CPF destiné à participer au financement d'actions de formation professionnelle certifiantes. Le même constat d'irrégularité s'impose également pour les dossiers de titres professionnels pris en charge au titre de la période de professionnalisation où les coûts pédagogiques de 3 626,5 heures de formation ont été pris en charge par les OPCA concernés et ont été réglés directement à Form'Impact par la procédure de la subrogation. Il résulte des témoignages de stagiaires que 1 847,5 heures de formation n'ont pas été réalisées soit parce qu'ils n'ont pas assisté aux formations pour un équivalent de 1 505,5 heures, soit parce qu'ils étaient en congé, en absence non rémunérée ou en absence pour maladie pour un équivalent de 258 heures, soit parce qu'ils étaient en déplacement professionnel pour un équivalent de 45 heures, soit parce qu'ils ne pouvaient assister simultanément à plusieurs formations pour un équivalent de 39 heures. Il s'ensuit que ces heures de formation ont été prises en charge par les organismes financeurs AGEFOS PME, OPCA DEFI et CONSTRUCTYS qui ont versé à l'organisme de formation, par la procédure de la subrogation, à ce titre, la somme de 53 334 euros avec les fonds mutualisés destinés à participer au financement d'actions de formation professionnelle. La SARL Form'Impact a donc sciemment établi et transmis aux organismes financeurs des feuilles d'émargement et des factures ne correspondant pas à la réalité des formations réalisées dans le but d'obtenir indûment la prise en charge du prix de ces formations non réalisées et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la matérialité des manœuvres frauduleuses ne serait pas établie.
28. La société requérante, qui soutient qu'aucune base légale ne fonde les prétendues surfacturations qui lui sont imputées, fait valoir qu'elle a participé à hauteur de 35% du coût total de la formation qu'elle a directement réglé au fonds d'assurance formation des salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOS-PME) pour un montant de 15 552 euros, que l'AGEFOS-PME a pris à sa charge 65% de la somme facturée et qu'elle a donc permis une économie de 9 euros pour AGEFOS PME par rapport au prix pratiqué par l'organisme de formation ACB ILO. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la SARL Form'Impact a commandé auprès de l'organisme ACB ILO une formation en langue anglaise pour deux salariés sous conventions de formation professionnelle signées le 18 septembre 2015. Les deux formateurs de l'organisme ACB ILO sont intervenus les 6, 13, 20 et 28 janvier, et les 4, 5, 11 et 24 février et 4 mars 2016 pour un total de 36 heures en ce qui concerne M. H et les 8, 28 et 29 janvier, les 4, 5, 11, 25 et 26 février, le 4 mars et les 7, 8 et 29 avril 2016 pour un total de 48 heures en ce qui concerne Mme M. Pour les dates des 28 janvier, des 4, 5 et 11 février et du 4 mars 2016, les deux stagiaires ont assisté aux mêmes cours dispensés par le même formateur aux mêmes horaires, soit 20 heures en cours commun pour un coût pédagogique de l'action de 3 072 euros. ACB ILO a émis le 28 septembre 2016 une facture pour une prestation intitulée " Formation en langue anglaise " pour la période du 4 janvier au 30 juin 2016 d'un montant de 14 457,40 euros HT dont le détail comporte la préparation au TOEIC à 115 euros et 298,8 heures au taux horaire de 48 euros. Toutefois, la SARL Form'Impact, qui n'a pas demandé la prise en charge par AGEFOS-PME des coûts pédagogiques à hauteur des frais facturés par le prestataire comme elle aurait dû le faire en sa qualité d'employeur, a, après établissement des conventions et du programme, facturé à AGEFOS-PME la somme de 5 040 euros, soit une prise en charge indue de 1 968 euros. Si la SARL Form'Impact verse au dossier une attestation de versement établie le 22 octobre 2015 par AGEFOS-PME certifiant avoir reçu de Form'Impact la somme de 15 552 euros TTC à titre de " versements complémentaires 2015 ", à défaut de toute autre précision, ce document ne permet pas d'établir que le versement de cette somme se rapporterait à la formation en cause. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans erreur d'appréciation que cette situation a été qualifiée de surfacturation dans le rapport de contrôle.
29. Il résulte de l'instruction, d'autre part, que la formation susvisée au point qui précède a fait intervenir Mme C B, salariée de la SARL Form'Impact, qui a perçu une rémunération horaire brute, charges patronales incluses, de 1 686,52 pour 151,67 heures. Pour ce qui concerne la formation dispensée à M. H, cette formatrice est intervenue les 7, 14, 22 et 27 janvier, les 10, 17 et 31 mars, les 7, 21, 22 et 28 avril et les 4, 12 et 19 mai 2016 pour une durée de quatre heures à chaque fois et, pour ce qui concerne Mme M, elle est intervenue les 7, 14, 15, 21 et 22 janvier, le 19 février, les 3, 10, 11, 17 et 24 mars, les 1er et 28 avril et les 12, 13, 20, 26 et 27 mai 2016 pour une durée de quatre heures, étant précisé que les mois de janvier, février et mars avaient déjà fait l'objet d'une demande de reversement du fait de l'absence de facturation ou de bulletin de paie à ces dates, et que seules les heures des mois d'avril et mai 2016 effectuées par Mme B ont été retenues, soit 28 heures pour chacun des deux salariés. Les deux salariés de la SARL Form'Impact ont bénéficié de 8 heures de cours en commun pour un coût pédagogique de l'action de 533,76 euros, la société Form'Impact qui n'a pas sollicité la prise en charge des coûts pédagogiques à hauteur de la rémunération brute versée à sa salariée formatrice a, après établissement des conventions et du programme, facturé à l'organisme AGEFOS PME le montant de 3 360 euros, soit une prise en charge indue de 2 826,24 euros, ce qui démontre là encore la volonté de la société requérante d'obtenir une prise en charge partiellement indue pour l'intervention de Mme B. Il en résulte que le préfet de la région Occitanie a exactement qualifié les faits précités comme étant constitutifs de surfacturations.
30. L'article L. 6353-1 du code du travail en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, applicable à la date du contrôle, dispose que : " () A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. ". L'article R. 6332-25 du code précité, dans sa rédaction alors applicable, a prévu que le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires et l'article R. 6332-26 de ce code, a prévu que les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence et que ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle des dépenses de formation. Il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue au regard des dispositions précitées du code du travail.
31. En application des dispositions de l'article L. 6352-1 du code du travail, les organismes de formation sont tenus de justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'ils réalisent et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle continue. Si les feuilles d'émargement, qui ont été vérifiées dans le cadre du contrôle, comportent l'en-tête de l'organisme de formation Form'Impact, mentionnent les noms des stagiaires, le nom de l'entreprise, l'intitulé de la formation, le nom de l'organisme de formation, les dates, les émargements par demi-journées, le nombre d'heures effectuées par journée, la signature du formateur ainsi que la signature et le cachet de l'organisme, elles ne précisent ni le lieu, ni les horaires ni le nom du formateur, ce qui ne permet pas d'identifier le formateur ni le rattachement des journées de formation avec une formation susceptible d'être prise en charge. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, ces feuilles d'émargement présentent des anomalies et des incohérences qui les privent de tout caractère probant et l'analyse des dossiers contrôlés a abouti au constat que, pour quinze entreprises clientes, l'attestation de fin de formation n'a pas été remise aux stagiaires pour 83 actions de formation sur les 96 qui ont été contrôlées. La société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 qui a mis fin à la nécessité de fournir une attestation de fin de formation dès lors que le contrôle porte sur l'exercice clos au 31 décembre 2016. Il s'ensuit que c'est à bon droit, sans erreur de fait ou d'appréciation, que le préfet de la région Occitanie a écarté les feuilles d'émargement présentées comme dépourvues de toute valeur probante et a remis en cause les heures réellement effectuées par les stagiaires, facturées par la société requérante qui ne produit au dossier aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration à l'issue de la procédure contradictoire, tant en ce qui concerne les stagiaires que les formateurs.
32. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit utile d'enjoindre à l'administration d'avoir à produire aux débats l'ensemble des procès-verbaux d'audition, compte-rendu d'entretiens, ou toutes pièces en sa possession, tant à charge qu'à décharge, pièces déjà soumises au débat contradictoire, que la SARL Form'Impact n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 et à être déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par cette décision.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Form'Impact à l'égard de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Form'Impact est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Form'Impact et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2023
La greffière,
C. ARCE
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2101376_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel