TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2101376_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 31 janvier 2023, le tribunal, statuant sur la requête de M. et Mme C et G F, a décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté en date du 11 juin 2021 par lequel le maire de Furiani a délivré à M. A B et à Mme D E un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 11 lots sur un terrain à bâtir à usage d'habitation situé au lieudit Chinchine, ainsi que la décision en date du 29 septembre 2021 par laquelle le maire de Furiani a rejeté leur recours gracieux, en impartissant aux bénéficiaires et à la commune de Furiani un délai de trois mois pour justifier de la régularisation des vices affectant sa légalité. Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de Furiani a délivré à M. A B et à Mme D E un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 11 lots sur un terrain à bâtir à usage d'habitation situé au lieudit Chinchine. M. et Mme F ont notifié le 6 août 2021 au maire de Furiani un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le maire de Furiani a rejeté par une décision du 29 septembre 2021. Les requérants demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2021, ainsi que la décision du 29 septembre 2021. 2. Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2023, le tribunal a jugé que les époux F étaient fondés à soutenir que l'arrêté du 11 juin 2021 était entaché d'incompétence en raison de l'absence de délégation de signature, que le projet méconnaissait l'article L. 342-2 du code forestier faute d'obtenir l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 341-1 du même code et que la voirie de desserte violait les article 2AU2 et N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Furiani et outrepassait l'autorisation de désenclavement octroyée par le juge judiciaire. Après avoir constaté que ces vices étaient susceptibles d'être régularisés et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti à la commune de Furiani et à M. B et Mme E un délai de trois mois pour justifier de la régularisation de ce permis d'aménager. 3. Aucune mesure de régularisation n'ayant été notifiée au tribunal, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Furiani a délivré à M. B et Mme E un permis d'aménager, ainsi que la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux des requérants. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Furiani une somme de 1 500 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux F, qui ne succombent pas à l'instance, versent à la commune de Furiani une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2021 et la décision du 29 septembre 2021 sont annulés. Article 2 : La commune de Furiani versera aux époux F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Furiani au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et G F, à la commune de Furiani et à M. A B et Mme D E. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTIN La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2101376_20230810
Données disponibles
- Texte intégral