TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101376_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2101376, par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés pris les 16 juillet 2020, 17 novembre 2020 et 4 décembre 2020 par la ministre de la transition écologique en tant que ces arrêtés l’intègrent au 1er échelon du corps des attachés d’administration sans reprise d’ancienneté, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 2 janvier 2021 ; 2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, à titre principal, de procéder à son intégration au 3ème échelon du corps des attachés d’administration avec une reprise d’ancienneté au 9 février 2020 et de lui verser les rappels de salaires y afférents à compter de sa date d’intégration, à titre subsidiaire, d’appliquer à son endroit l’indice 415 jusqu’à ce qu’elle atteigne le 3ème échelon du corps des attachés d’administration, et à titre infiniment subsidiaire, de la reclasser au 3ème échelon du corps des attachés d’administration à compter du 1er janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait quant à l’échelon dont elle relevait dans le corps des assistants de service social en vertu d’un arrêté du 14 mai 2020 ; - les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le ministère de la transition écologique aurait dû se fonder sur l’indice définitif de 415 applicable aux assistants de service social du 3ème échelon, cet indice étant connu depuis le décret n° 2017-1055 du 10 mai 2017 ; - les décisions attaquées, qui entraînent une baisse de sa rémunération par rapport à ce qu’elle percevait comme assistante de service social, méconnaissent les règles de reprise d’ancienneté à grade équivalent dès lors que, à titre principal, l’administration aurait dû se fonder sur l’indice définitif de 415 et qu’à défaut les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 auraient dû lui être appliquées et que son échelon actuel aurait dû être modifié à compter du 1er janvier 2021 ; - eu égard au principe selon lequel aucune baisse d’échelon ne peut intervenir à la suite de l’intégration dans un corps de même grade et aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, elle aurait dû être intégrée au 3ème échelon du corps des attachés d’administration avec une reprise d’ancienneté au 9 février 2020 ; - l’absence totale de reprise d’ancienneté est manifestement erronée dès lors qu’une telle situation ne tient aucun compte de ses huit années de carrière au sein de la fonction publique ; - les décisions attaquées méconnaissant le principe « non bis in idem » compte tenu de la baisse d’échelon qu’elle avait subie à deux reprises antérieurement dans le cadre de la réforme de 2017 du corps des assistants de service social des administrations de l’Etat ; - les décisions attaquées constituent des sanctions disciplinaires déguisées en dehors de tout cadre légal ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à bénéficier des dispositions de l’article 17 du décret du 26 septembre 2005, reprises à l’article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, afin que lui soit appliqué l’indice majoré 415 jusqu’à ce qu’elle atteigne l’indice 415 ; - les arrêtés contestés ont des conséquences défavorables sur sa santé et sur sa vie familiale. Une mise en demeure a été adressée le 4 janvier 2022 à la ministre de la transition écologique. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 12h00. Un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, a été produit par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. II. Sous le n° 2103252, par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler les deux arrêtés pris le 23 avril 2021 par la ministre de la transition écologique en tant que ces arrêtés l’intègrent au 2nd échelon du corps des attachés d’administration à compter du 1er mai 2020 ; 2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, à titre principal, de procéder à son intégration au 3ème échelon du corps des attachés d’administration avec une reprise d’ancienneté au 9 février 2020 et d’appliquer rétroactivement cette décision à la date de son intégration, à titre subsidiaire, de procéder à son reclassement au 2ème échelon au 1er mai 2020 avec une ancienneté de 16 mois afin d’accéder le 1er janvier 2021 au 3ème échelon, et à titre infiniment subsidiaire, d’appliquer à son endroit l’indice 415 jusqu’à ce qu’elle atteigne le 3ème échelon du corps des attachés d’administration ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait quant à l’échelon dont elle relevait dans le corps des assistants de service social en vertu d’un arrêté du 14 mai 2020 ; - les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le ministère de la transition écologique aurait dû se fonder sur l’indice définitif de 415 applicable aux assistants de service social du 3ème échelon, cet indice étant connu depuis le décret n° 2017-1055 du 10 mai 2017 ; - les décisions attaquées, qui entraînent une baisse de sa rémunération par rapport à ce qu’elle percevait comme assistante de service social, méconnaissent les règles de reprise d’ancienneté à grade équivalent dès lors que, à titre principal, l’administration aurait dû se fonder sur l’indice définitif de 415, qu’à titre subsidiaire le ministère aurait dû l’intégrer au 2ème échelon avec une reprise d’ancienneté de 16 mois à compter du 1er mai 2020 afin qu’elle accède au 3ème échelon à compter du 1er janvier 2021, et qu’à titre très subsidiaire les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 auraient dû lui être appliquées ; - eu égard au principe selon lequel aucune baisse d’échelon ne peut intervenir à la suite de l’intégration dans un corps de même grade et aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, elle aurait dû être intégrée au 3ème échelon du corps des attachés d’administration avec une reprise d’ancienneté au 9 février 2020 ; - l’absence totale de reprise d’ancienneté est manifestement erronée dès lors qu’une telle situation ne tient aucun compte de ses huit années de carrière dans la fonction publique ; - les décisions attaquées méconnaissant le principe « non bis in idem » compte tenu de la baisse d’échelon qu’elle avait subie à deux reprises antérieurement dans le cadre de la réforme de 2017 du corps des assistants de service social des administrations de l’Etat ; - les décisions attaquées constituent des sanctions disciplinaires déguisées en dehors de tout cadre légal ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à bénéficier des dispositions de l’article 17 du décret du 26 septembre 2005, reprises à l’article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, afin que lui soit appliqué l’indice majoré 415 jusqu’à ce qu’elle atteigne l’indice 415 ; - les arrêtés contestés ont des conséquences défavorables sur sa santé et sur sa vie familiale. Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2022 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 12h00. Un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, a été produit par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 ; - le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 ; - le décret n° 2017-1055 du 10 mai 2017 ; - le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aymard, et - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les faits et la procédure : Mme A... a été engagée par le département des Pyrénées-Orientales par des arrêtés successifs en qualité d’agent contractuel non titulaire du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2014. L’intéressée a réussi en 2014 le concours externe pour le recrutement au sein du corps des assistants de service social des administrations de l’Etat, puis a été titularisée, après son stage, dans ce corps à compter du 1er octobre 2015, par un arrêté du 9 décembre 2015 du ministre de la justice. Ayant été admise en 2019 au concours d’entrée et affectée en qualité d’élève à l’institut régional d’administration de Bastia, l’intéressée a été placée, par un arrêté du 25 octobre 2019 du ministre de la justice, en position de détachement pour une période de huit mois à compter du 1er septembre 2019. A compter du 1er mai 2020, Mme A... a été nommée en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d’attaché du corps des attachés d’administration de l’Etat et affectée à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de Vaucluse, par un arrêté du 16 juillet 2020 par un arrêté du ministre de la transition écologique. Par un arrêté du 17 novembre 2020, la même autorité a procédé à la titularisation à compter du 1er septembre 2020 de l’intéressée, cet arrêté mentionnant son intégration au premier échelon du grade des attachés du corps des attachés d’administration de l’Etat avec une reprise d’ancienneté d’un an à compter du 1er septembre 2020, ainsi que son affectation au sein de la DDCS de Vaucluse. Par un arrêté du 4 décembre 2020 du ministre de la transition écologique, Mme A... a bénéficié d’un avancement d’échelon par lequel elle a été classée au 2ème échelon de son grade à compter du 1er mars 2021. Le 2 janvier 2021, Mme A... a formé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés des 16 juillet, 17 novembre et 4 décembre 2020 en tant qu’ils l’intègrent au premier échelon du grade des attachés du corps des attachés d’administration de l’Etat, auquel le ministre de la transition écologique n’a pas répondu. Par la requête n° 2101376, enregistrée le 29 avril 2021, la requérante demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 16 juillet, 17 novembre et 4 décembre 2020 en tant qu’ils l’intègrent au premier échelon du corps d’attachés d’administration de l’Etat. Le 23 avril 2021, le ministre de la transition écologique a pris à l’endroit de Mme A... un premier arrêté par lequel il a rapporté les dispositions de l’arrêté précité du 16 juillet 2020 et a intégré l’intéressée à compter du 1er mai 2020 au 2ème échelon du grade des attachés du corps des attachés d’administration de l’Etat. Le même jour, la même autorité a pris un second arrêté portant titularisation de l’intéressée au 2ème échelon du grade des attachés du corps des attachés d’administration de l’Etat avec une reprise d’ancienneté de 4 mois à compter du 1er septembre 2020. Le 14 juin 2021, Mme A... a formé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés du 23 avril 2021 en tant qu’ils l’intègrent au deuxième échelon du grade des attachés du corps des attachés d’administration de l’Etat, auquel le ministre de la transition écologique n’a pas répondu. Par la requête n° 2103252, enregistrée le 11 octobre 2021, la requérante demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 23 avril 2021 en tant qu’ils l’intègrent au deuxième échelon du corps d’attachés d’administration de l’Etat. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les arrêtés du 23 avril 2021 : En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine. ». D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif : « Les corps à caractère socio-éducatif inscrits dans l'annexe I au présent décret sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ». Aux termes de l’article 40 du même décret relevant du titre III relatif aux « dispositions applicables à compter du 1er janvier 2020 », dans sa version d’origine : « Au 1er janvier 2020, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : (…) ». Aux termes du II de l’article 44 du même décret : « Les dispositions du titre III entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ». Aux termes de l’annexe I à ce décret : « CORPS DE CATÉGORIE A À CARACTÈRE SOCIO-EDUCATIF / Assistants de service social des administrations de l'Etat. ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2017-1055 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics : « A compter du 1er janvier 2020, le tableau figurant à l'article 5-1 du même décret est remplacé par le tableau suivant : / Grades et échelons / Indices bruts à compter du 1er janvier 2020 / (…) / Premier grade / (…) Troisième échelon / 478 / (…) » ». Aux termes de l’article 14 du décret du 21 décembre 2017 portant report de la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers : « Le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif est ainsi modifié : / (…) / 11° A l'article 40, les mots : « Au 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « Au 1er janvier 2021 » ; / (…) ». La requérante soutient que les arrêtés du 23 avril 2021 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors que le ministre de la transition écologique aurait dû se fonder sur l’indice définitif de 415 applicable aux assistants de service social du 3ème échelon, cet indice étant connu depuis le décret n° 2017-1055 du 10 mai 2017, et aurait ainsi dû la reclasser au 3ème échelon du grade des attachés du corps des attachés d’administration de l’Etat. Il ressort des pièces du dossier que, en vertu d’un arrêté du 14 mai 2020 du ministre de la justice, Mme A... relevait à compter du 9 février 2020 du troisième échelon du premier grade du corps des assistants de service social de l’Etat et bénéficiait d’un indice brut de 438 et d’un indice majoré de 386. Alors qu’il incombait au ministre de la transition écologique de tenir compte de la situation de Mme A... à la date du 1er mai 2020, date de sa mise en stage, et du 1er septembre 2020, date de sa titularisation, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que, si elle était restée au sein du corps des assistants de service social des administrations de l’Etat, elle aurait relevé, à compter du 1er janvier 2021, du 3ème échelon du grade de classe normale de ce corps et d’un indice brut de 478 en application des dispositions précitées au point 5. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est au regard de cet indice brut de 478 que le ministre de la transition écologique aurait dû procéder à son reclassement dans le corps des attachées d’administration de l’Etat. En deuxième lieu, la requérante soutient que les arrêtés contestés auraient été pris en méconnaissance des règles de reprise d’ancienneté à grade équivalent. De première part, la requérante soutient que l’administration aurait dû se fonder sur l’indice majoré de 415 dont elle aurait bénéficié à compter du 1er janvier 2021 si elle était restée dans le corps des assistants de service social en application des dispositions précitées au point 5. Toutefois, comme indiqué précédent, il incombait au ministre de la transition écologique de tenir compte de la situation de Mme A... à la date du 1er mai 2020 et du 1er septembre 2020, de sorte que cette première branche du moyen doit être écartée. De deuxième part, la requérante avance que le ministère aurait dû l’intégrer au 2ème échelon avec une reprise d’ancienneté de 16 mois à compter du 1er mai 2020 afin qu’elle accède au 3ème échelon à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, la requérante ne précise pas le fondement textuel dont elle se prévaut, de sorte que cette deuxième branche du moyen n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écartée. De troisième part, aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions de l'article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B. ». Le cadre d’emplois des assistants de service social, lorsque ce cadre d’emplois relevait de la catégorie B, comportait un indice brut terminal de 631, ce qui est inférieur au seuil minimum de 638 exigé par les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006. Par suite, les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 n’étaient pas applicables en l’espèce. Dès lors, la troisième branche du moyen, tirée de la méconnaissance du dernier alinéa de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006, doit être écartée. Il résulte de ce qui précède aux points 11 à 13 que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de reprise d’ancienneté à grade équivalent doit être écarté. En troisième lieu, la requérante fait valoir que le principe selon lequel aucune baisse d’échelon ne peut intervenir à la suite de l’intégration dans un corps de même grade a été méconnu et soutient, en outre, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 n’ont pas été respectées. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé : « Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine. ». Les dispositions précitées ne dérogent pas à la règle générale selon laquelle le reclassement d’un fonctionnaire dans un nouveau corps se fait à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine. En l’espèce, une telle règle générale n’a pas été méconnue dès lors que Mme A... a été classée dans l’échelon correspondant à un indice supérieur à celui qu’elle détenait antérieurement dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé : « Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. ». En l’espèce, l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur s’établit à 2 ans et 7 mois environ. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, lors de son intégration au sein du corps des attachés d’administration de l’Etat, qui est réputée avoir eu lieu le 1er mai 2020, Mme A... aurait bénéficié, si elle était restée dans le corps des assistants de service social, d’une rémunération fondée sur une indice brut de 478 à compter du 1er janvier 2021 puis d’un avancement au 4ème échelon à compter du 9 février 2022 associé à l’indice brut de 494. Enfin, cet indice brut de 494 est supérieur à l’indice brut de 469 afférent au second échelon, d’une durée de deux ans, du corps des attachés d’administration de l’Etat au sein duquel Mme A... a été reclassé. Dans ces conditions, l'augmentation de traitement consécutive à la nomination de Mme A... au 2ème échelon du corps des attachés d’administration de l’Etat est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l’ancienne situation de Mme A.... Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le ministre de la transition écologique a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006. Dès lors, les articles 2 des arrêtés attaqués, en tant qu’ils fixent l’ancienneté de Mme A... dans le deuxième échelon au 1er mai 2020, doivent être annulés. En quatrième lieu, la requérante soutient que l’absence totale de reprise d’ancienneté est manifestement erronée, dès lors qu’une telle situation ne tient aucun compte de ses huit années de carrière dans la fonction publique. Toutefois, eu égard à ce qu’il a été dit au point précédent, Mme A... est fondée à solliciter une reprise d’ancienneté au 9 février 2020. En outre, si une telle reprise d’ancienneté est moindre que la durée de l’expérience professionnelle de l’intéressée comme agent public puis comme fonctionnaire, une telle circonstance résulte toutefois de l’application du décret du 23 décembre 2006, de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant. En cinquième lieu, la requérante soutient que les décisions en litige constituent une sanction déguisée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, en adoptant les arrêtés contestés, auraient eu une quelconque intention de sanctionner Mme A.... Par suite, le moyen fondé sur l’existence d’une sanction déguisée doit être écarté. En sixième lieu, la requérante soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent le principe « non bis in idem ». Toutefois, ce principe n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait fait l’objet d’une quelconque sanction de droit ou de fait. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle « non bis in idem » doit, par suite, être écarté. En septième lieu, aux termes l’article 12 du décret du n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 susvisé, dont la substance est identique aux dispositions de l’article 17 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues : « Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. ». Si la requérante se prévaut à titre subsidiaire des dispositions précitées, un tel moyen doit toutefois être écarté dès lors que le traitement accordé à la requérante est supérieur à son ancien traitement, lequel correspond à l’indice majoré de 438, et non de 478 ainsi que la requérante le soutient. En huitième lieu, la requérante fait valoir que les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur de fait quant à l’échelon dont elle relevait dans le corps des assistants de service social en vertu d’un arrêté du 14 mai 2020. Si c’est à tort que le ministre de la transition écologique indique dans les arrêtés en litige que Mme A... relevait du deuxième échelon du corps des assistants de service social de l’Etat alors qu’elle relevait du 3ème échelon en vertu d’un arrêté du 14 mai 2020, une telle erreur de fait n’a toutefois eu aucune incidence sur le contenu des décisions attaquées, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris en l’espèce les mêmes décisions, ni sur leur légalité eu égard à ce qu’il a été dit précédemment. En neuvième et dernier lieu, la requérante fait valoir que les arrêtés contestés ont des incidences défavorables sur sa santé et sur sa vie familiale. Toutefois, de telles circonstances sont inopérantes. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation des articles 2 des arrêtés du 23 avril 2021 en tant qu’ils ne prévoient pas de reprise d’ancienneté. Dans cette même mesure, la décision portant rejet du recours gracieux formé le 14 juin 2021 doit être annulée. En ce qui concerne les arrêtés des 16 juillet, 17 novembre et 4 décembre 2020 : Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d'une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. En application de ce qui précède, et dès lors que les arrêtés des 16 juillet, 17 novembre et 4 décembre 2020 ont été rapportés, expréssement pour les deux premiers et implicitement mais nécessairement pour le troisième, et que ces arrêtés des 16 juillet, 17 novembre et 4 décembre 2020 ne sont pas rétablis par l’effet du présent jugement dans l’ordonnancement juridique, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigés contre ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation partielle retenu au point 18, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, s’agissant de la situation de Mme A..., de procéder à la reprise d’ancienneté à compter du 9 février 2020 au titre du second échelon du grade dont l’intéressée relève. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 des arrêtés du ministre de la transition écologique en date des 23 avril 2021, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé le 14 juin 2021, sont annulés en tant que les articles 2 de ces arrêtés et cette décision ne prévoient pas de reprise d’ancienneté. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à une reprise d’ancienneté à compter du 9 février 2020 au titre du second échelon du grade de Mme A.... Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 16 juillet, 17 novembre et 4 décembre 2020. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2101376 et n° 2103252 de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101376_20230919
Données disponibles
- Texte intégral