TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101377_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2021, le 25 janvier 2022, le 26 mars 2022 et le 19 octobre 2022, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel restaurant situé lieu-dit Fontbarente à Thenon. Il soutient qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1389 du code général des impôts pour être exonéré de cette taxe en raison de la cessation de l'exploitation commerciale de cet immeuble. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 4 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation établie au titre de l'année 2021 sont irrecevables ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C estime qu'il doit être exonéré du paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 en raison de la cessation de l'exploitation commerciale de l'immeuble au titre duquel ces cotisations lui ont été réclamées. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Il résulte des propres écritures de M. C que l'inexploitation commerciale de l'immeuble au titre duquel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties lui ont été réclamées résulte à la fois d'une mésentente familiale et de conditions d'exploitation défavorables à raison d'un parking sous-dimensionné et d'un état de délabrement de l'immeuble. De telles circonstances ne peuvent être regardées comme indépendantes de sa volonté et ne sauraient en conséquence lui ouvrir droit au dégrèvement des impositions qu'il conteste. 5. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.D La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101377_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel