TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101377_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Pigeanne, demande au juge des référés : 1°) à titre principal de condamner solidairement le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et son assureur, la société CNA Insurance Company à lui verser à titre provisionnel en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme totale de 60 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de l'infection nosocomiale dont il estime avoir été victime en lien avec les soins prodigués dans cet établissement ; 2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et de la société CNA Insurance Company, une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - l'infection dont il a été victime présente bien le caractère d'une infection nosocomiale au sens et pour l'application de l'article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique ; - il résulte du rapport d'expertise qu'elle trouve son origine dans les actes médicaux pratiqué au centre hospitalier de Mont-de-Marsan ; - aucune cause étrangère ne saurait être retenue en l'espèce ; - les experts ont retenu l'existence d'un lien de causalité direct entre l'infection et divers préjudices dont il fondé à demander réparation, à titre principal au centre hospitalier de Mont-de- Marsan, dès lors que la créance qu'il détient à l'égard de cet établissement n'est pas sérieusement contestable ; - subsidiairement, il est en tout état de cause fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - l'accident médical dont il est victime présente en effet les trois conditions requises en ce qu'il est imputable à un acte de soins, il a des conséquences anormales au regard de son état de santé et il présente un caractère de gravité au regard des conséquences sur la vie privée et professionnelle ; - il a introduit un recours au fond par lequel il sollicite les sommes suivantes : - 3 660 euros au titre des frais divers ; - 10 185 euros au titre des frais liés au besoin d'assistance par une tierce personne ; - 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 6 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 35 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 19 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 juin 2021, la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine (MSA), demande au juge des référés : 1°) de la recevoir en son intervention ; 2°) de prendre acte qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine du tribunal quant à la détermination de la responsabilité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et en cas de reconnaissance d'une telle responsabilité, de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 60 645,66 euros au titre de son préjudice matériel, indemnité forfaitaire de gestion comprise ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête et ce que les dépens soient réservés. Il soutient que : - le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale s'ouvre à certaines conditions énoncées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - en l'espèce et à titre principal les dommages subis par le requérant ne sont pas en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, mais d'un défaut de cicatrisation, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise ; - les experts ont mentionné les raisons du défaut de cicatrisation, lesquelles tiennent notamment au tabagisme post-opératoire du requérant ; - ce défaut de cicatrisation ne peut par ailleurs être regardé comme constitutif d'un accident médical car il résulte de l'état du patient et de son tabagisme ; - subsidiairement et en tout état de cause, le taux de DFP du requérant a été évalué à 10 % par les experts, de sorte que même si l'infection était qualifiée de nosocomiale, la réparation des préjudices ne pourrait relever de la solidarité nationale ; - compte tenu de ces éléments, l'obligation dont se prévaut M. A ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et la demande provision devra être rejetée. La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier de Mont-de-Marsan et à la société CNA Insurance Company qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Victime d'un accident du travail, le 12 décembre 2016, M. A a présenté une fracture fermée de l'extrémité inférieure du tibia et du péroné droits. Pris en charge au sein des services de la Polyclinique de l'Adour, il y subit le 14 décembre 2016 une première intervention chirurgicale, ayant consisté à réduire la fracture avec une ostéosynthèse par plaque vissée. Le 10 mai 2017, une chute à son domicile, lui occasionne une fracture itérative de la jambe droite et une atteinte du matériel d'ostéosynthèse. Il est alors pris en charge par les services de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, au sein desquels il subit deux interventions chirurgicales, le 15 mai 2017 en vue de procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse endommagé par sa chute et le 14 juin 2017 en vue de procéder à l'ablation du fixateur externe et à l'enclouage centro-médullaire du tibia. M. A regagne son domicile le 16 juin 2017. Il présente le 13 juillet 2017 les signes d'une infection, sous la forme d'un retard de cicatrisation et d'un écoulement purulent. L'évolution de cette infection est marquée par un écoulement séro-sanglant par l'un des orifices d'une des anciennes fiches du fixateur externe le 21 juillet 2017, puis par une ostéite aigue à staphylocoque doré méti-S. M. A dont l'état de santé a été regardé comme consolidé le 3 juin 2019, a saisi le juge des référés judiciaire d'une demande d'expertise. Par ordonnances du 2 août et du 20 décembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a désigné un collège d'experts composé d'une médecin infectiologue et d'un chirurgien orthopédiste. Ils ont déposé leur rapport définitif le 14 octobre 2019. Après avoir saisi le centre hospitalier de Mont-de-Marsan d'une réclamation indemnitaire préalable, M. A demande au juge des référés, par la présente requête, de condamner solidairement cet établissement public de santé et son assureur la société CNA Insurance Company, à lui verser une provision d'un montant de 60 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'il estime avoir subie en lien avec les actes prodigués. Il sollicite à titre subsidiaire, l'indemnisation des mêmes préjudices au titre de la solidarité nationale. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I () n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 14 octobre 2019 par le collège d'experts judiciaires, que l'infection à l'origine des préjudices dont se plaint M. A, résulte d'une " contamination rétrograde du fût diaphysaire par un staphylocoque doré endogène à partir d'un ancien orifice de fiche de fixateur externe encore perméable ", intervenue entre le 13 et le 23 juillet 2017 alors que celui-ci se trouvait à son domicile. Selon les experts cette infection, due à un germe de la flore cutanée du patient résulte d'un retard de cicatrisation, qu'ils imputent pour partie à une mauvaise vascularisation du foyer de fracture. Compte tenu de ces éléments de nature médicale, qui ne sont pas utilement contredits par le requérant, l'infection qu'il a subie ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme étant survenue au cours ou au décours de sa prise en charge par les services du centre-hospitalier de Mont-de-Marsan, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de nosocomiale. 5. Il s'ensuit, alors que le juge du référé provision est le juge de l'évidence, que l'existence de l'obligation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et de son assureur envers M. A ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. De même, pour ces motifs, que l'obligation dont le requérant se prévaut à l'égard de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de provision sur ces deux fondements. Sur les dépens : 6. D'une part, M. A ne justifie d'aucun dépens, lié à la présente instance de référé, ou à l'instance au fond enregistrée sous le n° 2101378. D'autre part, les frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire ne pourraient être indemnisés qu'au titre de la réparation des préjudices subis et non au titre des dépens au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit solidairement mise à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et la société CNA Insurance Company, qui n'ont pas dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, à la société CNA Insurance Company, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine. Fait à Pau, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101377_20230216
Données disponibles
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- Résumé officiel
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