TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2101378_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme C B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu des conséquences de cette suspension sur sa vie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, elle n'est pas accompagnée de l'acte attaqué ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juillet 2021, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de la Haute-Saône a suspendu, pour une durée de quatre mois, le permis de conduire de Mme B au motif que cette dernière, le 10 juillet 2021, a été interpellée après avoir commis un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Le 12 juillet 2021, l'intéressée a exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 28 juillet 2021. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 1 et 2, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ainsi que la décision du 28 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 5. L'arrêté du 12 juillet 2021 ne figure pas parmi les pièces du dossier. Le préfet de la Haute-Saône est dès lors fondé à soutenir que la requérante a méconnu les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qu'elle n'est par suite pas recevable à demander l'annulation de cet arrêté du 12 juillet 2021. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. - Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 7. Il ressort du document " avis de rétention d'un permis de conduire " produit par la requérante, dont les mentions ne sont pas contestées, que, lors du contrôle de vitesse dont elle a fait l'objet, le 10 juillet 2021 vers 14h15 sur le territoire de la commune de Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles, le gendarme, agent de police judiciaire, a constaté avec un appareil homologué que l'intéressée roulait à une vitesse de 130 km/h, retenue à 123 km/h, sur une voie dont la vitesse était limitée à 80 km/h. 8. Compte tenu de la gravité de l'infraction, analysée au point 5, commise par Mme B, dont la vitesse retenue était supérieure de 43 km/h à la vitesse autorisée, la préfète de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en suspendant le permis de l'intéressée pour une durée de quatre mois. La circonstance, à la supposer même établie, que la suspension du permis de conduire de Mme B serait susceptible d'entraîner des conséquences négatives sur sa situation professionnelle reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2101378_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel