TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101378_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme E A, représentée par Me Talien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale, dès lors qu'il est fondé sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus applicable à la date de son édiction ; - il est contraire aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le père de l'enfant et elle-même pourvoient à l'éducation et à l'entretien de leur enfant français dans les conditions prévues par ces articles. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Des pièces complémentaires présentées par le préfet de la Guadeloupe ont été enregistrées le 13 mai 2022 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D F, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 24 juin 1984, déclare être entrée en France en 2014. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2015. Par un arrêté du 7 juillet 2016 le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 29 septembre 2021, la même autorité a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était bien applicable à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Mme A se prévaut de sa qualité de mère de trois enfants français, le jeune H né en 2014, reconnu par M. I, et les jeunes G et C, nées en 2017 et 2020, qui seraient issues de sa relation avec M. B. 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe a considéré que la reconnaissance de paternité effectuée par M. I revêtait un caractère frauduleux en se fondant sur les éléments recueillis à l'issue d'une enquête administrative diligentée en 2016 dans le cadre d'une précédente demande de titre de séjour, au cours de laquelle Mme A et M. I avaient admis que ce dernier n'était pas le père biologique du jeune H et que la reconnaissance de paternité avait pour objectif de faciliter la régularisation de Mme A. La requérante, qui affirme que le préfet de la Guadeloupe ne démontre aucunement que M. I ne serait pas le père du jeune H et qui produit des attestations de M. I et de sa mère certifiant qu'ils entretiennent un lien affectif avec l'enfant, ne remet pas en cause, par les éléments qu'elle verse au dossier, les indices précis et concordants retenus par le préfet pour caractériser la fraude. Par suite, le préfet de la Guadeloupe, à qui il appartenant de faire échec à cette fraude, a pu légalement refuser, pour ce motif, d'octroyer à l'intéressée un titre de séjour en sa qualité de mère du jeune H, nonobstant la circonstance qu'aucune action en contestation de filiation n'ait été intentée depuis la naissance de l'enfant. 6. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle remplit également les conditions des articles L. 423-7 et L. 423-8 précités à l'égard de ses enfants G et C, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle M. B, qui n'a au demeurant pas reconnu la jeune C, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dans les conditions fixées par l'article L. 423-8 précité. 7. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. F Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en cheffe, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101378_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel