TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101378_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 août 2021 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré à M. A B un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section B n°279, située au lieudit " Piano ". Le préfet soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le lieudit " Piano " où s'implante le projet ne pouvant être considéré comme une agglomération ou un village. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 24 avril 2023, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. La commune soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le permis litigieux a été retiré par un arrêté du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 4 août 2021, le maire de Porto-Vecchio a délivré à M. B un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section B n°279, située au lieudit " Piano ". Suite à la demande du pétitionnaire en date du 30 janvier 2023, ce permis a été retiré par un arrêté dudit maire du 6 février 2023. Cet arrêté est devenu définitif dès lors qu'il a été notifié à M. B le 8 février 2023 avec les voies et délais de recours. La requête se trouve donc dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101378_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel