TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101379_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 25 avril 2023, Mme D B et M. A C, représentés par Me C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 4 août 2021 par laquelle le maire de Porto-Vecchio leur a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison et d'une piscine sur la parcelle cadastrée section D n°343, lieudit " Campiccicoli ", ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux intervenue le 20 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, selon les mêmes modalités ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas soumise aux formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la circonstance que le bâti environnant ne constitue pas en soi une agglomération ou un village n'emportant pas automatiquement violation des dispositions de l'article L. 121-8, si ce bâti s'intègre en tout état de cause au sein ou en continuité d'une agglomération ou d'un village ; leur projet s'implante en continuité de l'agglomération de Porto-Vecchio. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Porto-Vecchio conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en ce que les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique, - et les observations de Me C, représentant Mme B et M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision du 4 août 2021, le maire de Porto-Vecchio a délivré à Mme B et à M. C un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison et d'une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 343, lieudit " Campiccicoli ". Par une lettre notifiée à cette commune le 20 septembre 2021, les intéressés ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision que le maire a implicitement rejeté par une décision née le 20 novembre 2021. Mme B et M. C demandent au tribunal d'annuler les décisions du 4 août 2021 et du 20 novembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif () ". 3. Contrairement à ce que la commune de Porto-Vecchio soutient, les certificats d'urbanisme négatifs ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la formalité de notification au titre de ces dispositions ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 5. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 4. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes et du plan cadastral, qu'en l'absence de rupture avec le périmètre urbanisé de l'agglomération de Porto-Vecchio, l'opération projetée se situe en continuité avec cette agglomération au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. C sont fondés à demander l'annulation des décisions du maire de Porto-Vecchio du 4 août 2021 et du 20 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 9. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel sollicité par Mme B et M. C. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Porto-Vecchio de délivrer ce certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. C et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que Mme B et M. C, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la commune de Porto-Vecchio une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré à Mme B et M. C le 4 août 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née le 20 novembre 2021, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Porto-Vecchio de délivrer à Mme B et M. C un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Porto-Vecchio versera à Mme B et M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et à la commune de Porto-Vecchio. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101379_20230525
Données disponibles
- Texte intégral