TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101379_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, la société SMC, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France a rejeté sa réclamation contentieuse du 13 octobre 2020 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des rappels de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés et des majorations et intérêts de retard mis à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels de taxe ne sont pas fondés, dès lors que ses véhicules font l'objet de locations de courte durée, conformément à ses statuts ; - la réponse aux observations du contribuable ne lui est pas parvenue et aucun recouvrement ne pouvait ainsi être mis en œuvre sans méconnaître l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales ; - la pénalité de 10 % appliquée n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le directeur régional du contrôle fiscal d'Ile de France Est et Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée SMC exerce, aux termes de son extrait Kbis une activité de " prise de participation ou d'intérêts dans toutes les entreprises, de toute nature, de location de véhicules motorisés, d'acquisition, gestion, cession de tous biens et droits immobiliers, de valeurs mobilières, droits sociaux et patrimoines, toutes assistances, prestations de service notamment aux filiales et participations dans les domaines stratégiques commerciales, marketing, financier, administratif, comptable, technique et juridiques ". A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, l'administration lui a notifié une proposition de rectification du 29 novembre 2019 porteuse d'un rappel de taxe sur les véhicules de société pour un montant total de 49 379 euros en droits, majoration de 10 % et intérêts de retard, suivant la procédure de taxation d'office. La société par actions simplifiée SMC demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. / Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part. () / La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ". 3. Il résulte de l'instruction et en particulier des termes de la proposition de rectification, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sur ce point, qu'au cours de la période en litige, du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, la société par action simplifiée SMC a été propriétaire d'une Ferrari FF acquise le 22 juillet 2015, d'une Ferrari FF acquise le 31 mai 2019 et d'une Jeep Grand Cherokee. Elle a été assujettie en conséquence à la taxe sur les véhicules de société et à la taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés au prorata des trimestres correspondants. 4. Pour soutenir que, malgré la possession de ces véhicules, elle devait être exonérée de la taxe, la société fait valoir que ces véhicules étaient destinés exclusivement à la location de véhicules, conformément à son objet social et au sens des dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts. Toutefois, la société se borne à se prévaloir de son objet social qui inclut la " location de véhicules motorisés ", sans, d'une part, justifier de l'usage exclusif des véhicules pour des locations de courte durées, seul susceptible d'entrer dans le champ de l'exception, et en se bornant d'autre part à indiquer que les véhicules sont loués à d'autres sociétés du groupe à titre de véhicules d'auto-école ainsi qu'à des sociétés extérieures pour " de la représentation " ou " des œuvres caritatives ", sans apporter aucun élément à l'appui de ses dires, alors même que l'usage des véhicules en cause dans le cadre d'une activité d'auto-école n'apparaît que peu vraisemblable. 5. La société par action simplifiée SMC, qui ne démontre ni n'établit par aucune pièce que les véhicules en cause ont fait l'objet d'un usage exclusif relevant de la location de courte durée, n'est pas fondée à demander, en conséquence, la décharge des rappels de taxe qui lui ont été notifiés. Sur la régularité de la procédure : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R*57-1 du LPF : " La proposition de rectification prévue à l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de cette disposition que l'administration doit attendre l'achèvement de la procédure de rectification, formalisé par l'accusé de réception de l'envoi de la réponse aux observations du contribuable, pour procéder à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires. 7. En l'espèce, l'administration justifie, par la production de l'accusé de réception daté du 27 janvier 2020, de l'envoi de sa réponse aux observations du contribuable le 23 janvier 2020, à l'adresse de la société, et démontre ainsi avoir satisfait ses obligations nées des dispositions précitées. 8. En second lieu, si, par ailleurs, la société par action simplifiée SMC soutient que l'envoi d'un avis de mise en recouvrement, postérieur, entaché d'irrégularité les avis à tiers détenteur subséquents, ce moyen, dirigé à l'encontre de décisions de recouvrement, est sans incidence sur la régularité de la procédure ici en litige, qui relève du contentieux de l'assiette des impositions contestées. Sur la majoration de 10 % : 9. Aux termes du a du I de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". 10. La société se borne à demander la décharge de la majoration, sans apporter au tribunal d'éléments distincts des moyens présentés au soutien de la demande de décharge des impositions contestées et sa demande à ce titre ne peut, par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées aux fins de décharge des impositions, qu'être rejetée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la société par action simplifiée SMC doivent être rejetées, comme doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par action simplifiée SMC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée SMC et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101379_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel