TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA34 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101380_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de l'Hérault demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Le Cros a refusé de lui transmettre les entiers dossiers de demande de permis de construire n° PC 034091 19 C0001 et n° PC 034091 20 0001 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Le Cros de procéder à la transmission desdits dossiers dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que le maire de la commune de Le Cros était tenu de lui transmettre les entiers dossier de demande de permis de construire en application des dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme afin de lui permettre d'exercer son contrôle de légalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la commune de Le Cros, représentée par son maire en exercice, a produit au débat un courrier d'information daté du 12 août 2021 adressé au pétitionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de M. A, maire de la commune de Le Cros. Considérant ce qui suit : 1. Suite à des signalements par un administré faisant état du dépôt de demandes de permis de construire en mairie de Le Cros les 15 novembre 2019 et 16 janvier 2020 sous les n° PC 034091 19 C0001 et n° PC 034091 20 0001 auxquelles aucune suite n'avait été donnée, le préfet de l'Hérault a, par courrier du 18 novembre 2020 réceptionné le 20 novembre suivant, demandé au maire de cette commune de lui transmettre les entiers dossiers de demande de permis en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Par le présent déféré, il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 20 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Le Cros a refusé de lui transmettre les entiers dossiers de demande de permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l'article L. 424-8 du même code : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ". L'article R. 423-7 de ce code dispose que : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ". 3. S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 428-7 et R. 423-7 du code de l'urbanisme, que le maire de la commune de Le Cros était tenu de communiquer au représentant de l'Etat les pièces et dossiers nécessaires à l'exercice du contrôle de la légalité des actes que la loi lui a dévolu, et en l'occurrence celles nécessaires au contrôle de la légalité des permis déposés sous les n° PC 034091 19 C0001 et n° PC 034091 20 0001. Par suite, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit, en conséquence, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, que soit prescrit au maire de la commune de Le Cros, de communiquer au préfet de l'Hérault dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, les entiers dossier de permis de construire déposés sous les n° PC 034091 19 C0001 et n° PC 034091 20 0001. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 20 janvier 2021 du maire de la commune de Le Cros est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Le Cros de transmettre au préfet de l'Hérault les entiers dossiers des demandes de permis de construire n° PC 034091 19 C0001 et n° PC 034091 20 001. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Hérault et à la commune de Le Cros. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, M. B00aj
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101380_20221222
Données disponibles
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