TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101380_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. B E, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confirme, à la suite de son recours administratif préalable, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 15 octobre 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à défaut de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, son renvoi devant la commission de discipline a été décidé par une autorité incompétente ; il n'est pas établi, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, que Mme D disposait d'une délégation de compétence pour présider la commission de discipline ; - aucune pièce ne permettant d'établir la présence de deux assesseurs, la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularité au regard de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire ne soit pas lui-même rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte rendu s'avère anonymisé ; - les droits de la défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnus, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une copie du dossier disciplinaire lui a été laissée ; - la sanction disciplinaire repose sur des faits qui ne sont pas établis ; - les faits qui lui sont reprochés ont été juridiquement qualifiés de manière inexacte. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 14 janvier 2021, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, écroué à la maison centrale d'Arles, a fait l'objet, le 15 octobre 2020, d'un avertissement par la commission de discipline au motif qu'il aurait exercé ou tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue. Il a formé, à l'encontre de cette sanction, un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires. Par une décision en date du 30 octobre 2020, notifiée le 3 novembre suivant à l'intéressé, qui s'est substituée à celle du 15 octobre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé la sanction prise à son encontre par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. M. E demande l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du code précité : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-12 de ce même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 4. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 5. Il est constant, d'une part, que la décision disciplinaire du 15 octobre 2020 ne comporte que le nom de la directrice adjointe, Mme A D, d'autre part, que la décision en litige ne mentionne pas la composition de la commission de discipline qui a siégé le 15 octobre 2020 à 8 heures. Le Ministre ne produit aucun élément de nature à établir que la commission de discipline comportait, lors de la séance qui s'est déroulée le 15 octobre 2020 à 8 heures, les deux membres assesseurs, dont un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, et dont les dispositions précitées imposent la présence. Ainsi, en l'absence de tout élément démontrant les diligences entreprises par l'administration pénitentiaire, le requérant est fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline du 15 octobre 2020, laquelle a privé l'intéressé d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E à l'encontre de la sanction prise à son encontre le 15 octobre 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles doit être annulée. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est du 30 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. C La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2101380_20230127
Données disponibles
- Texte intégral