TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101380_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Brossier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer une licence de pêche professionnelle maritime de type CMEA et des droits de pêche spécifiques associés pour la campagne 2020-2021, ensemble la décision explicite du 8 avril 2021, se substituant à la décision implicite du 23 février 2021, par laquelle le CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer une licence de type CMEA ou, à défaut, de réexaminer sa demande de licence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont fondées sur des arrêtés entachés d'illégalité dès lors qu'ils approuvent des délibérations qui n'ont pas été soumises à la participation du public en méconnaissance des articles L. 123-19-1 et suivants du code de l'environnement ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2021 et le 1er février 2023, le CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Labarthette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n°2101970 du 20 mai 2021 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers la requête de M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ;
- l'arrêté du 1er juillet 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) ;
- l'arrêté du 20 août 2020 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant contingent de licences et de droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour la période 2020-2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les observations de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté au CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine une demande de licence de pêche professionnelle maritime pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins, licence de type CMEA, et des droits de pêche spécifiques associés, pour la campagne 2020-2021. Il demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer cette licence, ensemble la décision explicite du 8 avril 2021, se substituant à la décision implicite du 23 février 2021, par laquelle le CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. / Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles. ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants : /-l'antériorité des producteurs ; / -les orientations du marché ; / -les équilibres économiques. / Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. () "
3. D'autre part, il ressort des termes de l'article 10 de la délibération n° B37/2019 du 19 juin 2019 du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA), approuvée par l'arrêté du 1er juillet 2019, que la licence CMEA est délivrée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins territorialement compétent après examen éventuel du dossier par la commission estuarienne des litiges (CEL).
4. Si le requérant soutient que la décision contestée du 30 octobre 2020 a, en réalité, été prise par la CEL en méconnaissance des dispositions précitées de la délibération du 19 juin 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision, signée par le président du CRPMEM de la Nouvelle-Aquitaine, fait suite à une délibération des membres du bureau du CRPRMEM du 16 octobre 2020. Si cette décision indique que " la CEL ne pouvait pas attribuer la licence sollicitée faute pour le requérant de détenir l'un des diplômes exigés ", cette erreur de plume est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il ressort du compte-rendu du bureau du CRPMEM, d'une part, que la CEL a seulement émis un avis et n'a pas pris de décision, d'autre part, que les membres du bureau ont bien délibéré sur les demandes de licence professionnelle de type CMEA pour la période 2020-2021. Par ailleurs, si, en adoptant la décision en cause, les membres du bureau se sont effectivement appropriés l'avis défavorable du CEL, il ne ressort pas du compte rendu précité qu'ils se seraient estimés liés par cet avis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice d'une licence CMEA au titre de l'année 2020-2021 a été prise par une autorité incompétente.
6. En deuxième lieu, si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la licence de pêche CMEA, invoquer la circonstance que les arrêtés du 1er juillet 2019 portant approbation d'une délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) et du 20 août 2020 portant approbation d'une délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant contingent de licences et de droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour la période 2020-2021, sur le fondement desquels la décision litigieuse a été prise, seraient entachés d'un vice de procédure au motif que la consultation préalable du public aurait été insuffisante.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de l'article 6.1 de la délibération n° B37/2019 du 19 juin 2019 du comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA), approuvée par l'arrêté du 1er juillet 2019, que l'obtention d'une licence de pêche est conditionnée par la détention du brevet de capacitaire ou de capitaine 200 pêche.
9. Le requérant soutient qu'en refusant de lui délivrer une licence au motif qu'il est titulaire d'un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche (CACPP), lequel ne fait pas partie des diplômes reconnus par la délibération précitée, le CRPMEM a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le décret 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime précise que le CACPP est un brevet de commandement de navire au même titre que le brevet de capitaine 200 pêche. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui se borne à mettre en œuvre les conditions d'éligibilité posées par la délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) approuvée par l'arrêté du 1er juillet 2019.
10. Il résulte de ce qui précède que le CRPMEM, qui ne pouvait pas s'écarter des conditions d'éligibilité fixées par la délibération cadre, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A la licence sollicitée au motif qu'il ne détenait pas l'un des deux diplômes mentionnés par cette délibération.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser au CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine en application des mêmes dispositions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine et au secrétaire d'Etat chargé de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat chargé de la mer en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA866 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101380_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel