TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101380_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les articles 3 et 4 de la décision du 12 mars 2021 par lesquels le directeur du centre hospitalier de Montfavet a considéré que ses arrêts de travail ne sont plus justifiés au titre de la maladie professionnelle " tendinite de De Quervain du pouce gauche " reconnue comme imputable au service à compter du 22 août 2019, a fixé la consolidation avec séquelles au 17 février 2021 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, a estimé qu'elle était inapte à ses fonctions et à toutes fonctions et a décidé que des soins post-consolidation n'étaient pas nécessaires. Elle soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie pour avis en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 13 du décret du 14 mars 1986. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée constitue une décision de consolidation et n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission de réforme, étant précisé que la décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie professionnelle " tendinite de De Quervain du pouce gauche " dont souffre l'intéressée a été prise le 13 février 2021 au vu de l'avis rendu le 21 janvier 2020 par la commission de réforme ; - alors que la décision contestée fait suite à l'expertise médicale réalisée le 17 février 2021 par le docteur A, il était fondé à solliciter une telle expertise dans le cadre du suivi de l'agent concerné. La procédure a été communiquée à l'association des accidentés de la vie, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Me Burger, représentant le centre hospitalier de Montfavet. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent de service hospitalier au sein du centre hospitalier de Montfavet, a fait l'objet d'une décision du 13 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a reconnu l'imputabilité au service à compter du 22 août 2019 de la tendinite de De Quervain du pouce gauche dont l'intéressée est atteinte, a indiqué que Mme B était arrêtée du 22 août 2019 au 1er mars 2020 et bénéficiait de soins du 22 août 2019 au 1er mars 2020 inclus, cette décision ayant été prise vu de l'avis de la commission de réforme en date du 21 janvier 2020. Par une décision ultérieure du 12 mars 2021, la même autorité a considéré, dans les articles 3 et 4 de cette décision, que les arrêts de travail de l'intéressée n'étaient plus justifiés au titre de la maladie professionnelle précitée, que la date de consolidation avec séquelles devrait être fixée au 17 février 2021 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, que l'intéressée était inapte à ses fonctions et à toutes fonctions et que des soins post-consolidation n'étaient pas nécessaires. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les articles 3 et 4 de cette décision du 12 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / () / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a reconnu l'imputabilité au service à compter du 22 août 2019 de la tendinite de De Quervain du pouce gauche dont Mme B est atteinte a été prise au vu de l'avis rendu le 21 janvier 2020 par la commission de réforme, laquelle s'était alors seulement prononcée en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la tendinite de De Quervain du pouce gauche à compter du 22 août 2019, en soulignant, en outre, l'existence d'un état antérieur de rhizarthrose. Si, par les articles 3 et 4 de sa décision ultérieure du 12 mars 2021, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a considéré que les arrêts de travail n'était plus justifiés au titre de cette maladie professionnelle à compter du 17 février 2021, a fixé la consolidation avec séquelles au 17 février 2021 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, a estimé que l'intéressée était inapte à ses fonctions et à toutes fonctions et a décidé que des soins post-consolidation n'étaient pas nécessaires, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le centre hospitalier aurait sollicité, préalablement à l'édiction de cette décision du 12 mars 2021, un nouvel avis de la commission de réforme portant notamment sur la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle et la question d'éventuels soins post-consolidation, alors qu'une telle consultation était requise en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 14 mars 1986. Dès lors que cette absence de consultation, que l'avis d'un médecin agrée ne saurait pallier, a privé Mme B d'une garantie, la requérante est fondée à soutenir qu'a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées la décision du 12 mars 2021 en ce qu'elle fixe la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle et en ce qu'elle porte refus de soins post-consolidation et de prise en charge, à compter du 17 février 2021, des arrêts de travail au titre de cette maladie professionnelle. Il suit de là, et dès lors que la décision du 12 mars 2021 en ce qu'elle déclare Mme B inapte à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions n'a pu intervenir qu'en raison des objets précités de cette décision, que les articles 3 et 4 de la décision prise le 12 mars 2021 par le centre hospitalier de Montfavet à l'endroit de Mme B doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les articles 3 et 4 de la décision du centre hospitalier de Montfavet en date du 12 mars 2021 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montfavet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Montfavet. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2101380_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel