TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101381_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 25 juin 2021, M. C A, représenté par la SCP VPNG avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Viols-le-Fort a prononcé un sursis-à-statuer à sa demande de permis de construire déposée le 27 octobre 2020, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Viols-le-Fort de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Viols-le-Fort une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère insuffisamment équipé de la parcelle terrain d'assiette du projet de construction ; le projet se situe dans une zone équipée présentant une urbanisation d'une densité significative ainsi que l'a admis le préfet dans son avis conforme favorable du 3 novembre 2020 ; en outre, le terrain est desservi par une voie suffisante pour le passage des véhicules ainsi que le prouvent les photographies jointes ; - les conditions du sursis-à statuer ne sont pas réunies : ni le projet d'aménagement et de développement durables, dans sa version débattue le 13 avril 2017, ni le futur règlement n'ont été rendus publics ; le projet de zonage du futur plan local d'urbanisme a été publié dans le bulletin municipal de septembre 2019 et ne fait apparaitre que les zones urbaines et celles à urbaniser ; le terrain d'assiette du projet est d'ailleurs compris, pour la partie de la construction, en zone UN1 et pour l'autre dans une zone indéterminée ; le règlement attaché à ces zones n'a pas été produit de sorte que le régime applicable à ces secteurs est inconnu ; enfin, le projet qui consiste à la construction d'une habitation de taille modeste, à proximité immédiate des constructions voisine, n'aura pas pour effet d'étendre les parties urbanisées de la commune ; le projet compris dans la zone UN1 ne peut compromettre l'exécution du futur plu si l'autre partie de la parcelle était classée en zone agricole. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 16 septembre 2021, la commune de Viols-le-Fort conclut au rejet de la requête. Elle explique le contexte qui l'a conduite à préférer opposer un sursis-à-statuer à la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Bezard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A propriétaire d'une parcelle d'une surface de 4 651m², cadastrée section A n° 422 au lieu-dit Les Sabels sur la commune de Viols-le-Fort, a obtenu un certificat d'urbanisme opérationnel le 2 juillet 2020 pour la réalisation d'une maison individuelle. Le 27 octobre 2020, il a déposé une demande de permis de construire pour ce projet. Par arrêté du 21 décembre 2020, le maire de Viols-le-Fort a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ". L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dispose : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ". 3. Pour sursoir à statuer à la demande permis de construire déposée par M. A, le maire de Viols-le-Fort a estimé que son projet de construction dans une zone à caractère agricole insuffisamment équipée porterait atteinte aux orientations retenues pour le projet communal dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durables qui tendent à préserver et valoriser le potentiel agronomique de ces terres. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ont été débattues le 13 avril 2017, un projet de zonage du plan local d'urbanisme en discussion a été publié dans le bulletin municipal de septembre 2019 faisant apparaitre les seules zones urbaines du territoire communal. Dans ce projet de zonage, la parcelle de M. A est pour partie identifiée en zone UN1 tandis que l'autre partie ne relève d'aucun zonage identifié. Il ressort des pièces du dossier que cette zone UN1, selon la légende du projet de zonage est une zone urbaine, et que le projet de construction de M. A est entièrement implanté dans les limites de cette zone. Dans ces conditions, le maire de Viols-le-Fort ne pouvait sans méconnaitre les dispositions précitées estimer que le projet de construction de M. A était, à la date du certificat d'urbanisme opérationnel, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme relatives à la protection d'une zone prétendument agricole. 4. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de sursis à statuer en litige méconnaît l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 21 décembre 2020. Cette annulation entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux. 5. Il résulte de ce qui précède, en application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Il se déduit de ces dispositions que lorsque le juge annule une décision de refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer le permis de construire sollicité. 7. Dans l'hypothèse d'un sursis à statuer dont les motifs ont été censurés par le juge et où, le cas échéant, ce dernier a écarté les motifs de sursis invoqués par voie de substitution, il lui appartient seulement, sous réserve de circonstances particulières, de prescrire à l'autorité compétente de réexaminer la demande d'autorisation de construire. 8. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Viols-le-Fort de réexaminer la demande de permis de construire de M. A dans le délai de deux mois, sur le fondement des règles d'urbanisme applicables le 2 juillet 2020, à compter de la notification du présent jugement, étant précisé que la décision de sursis à statuer annulée doit être regardée comme un refus au sens de l'article L. 600-2 de ce code, qui prévoit que lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, cette demande ne peut faire l'objet d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée. Sur les frais liés au litige : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Viols-le-Fort la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2020 du maire de la commune de Viols-le-Fort est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Viols-le-Fort de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, dans les conditions fixées au point 8 du présent jugement. Article 3 : La commune de Viols-le-Fort versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Viols-le-Fort. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. Le greffier, M. B. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101381_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel