TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101382_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative de 930 euros. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu le courrier du 20 novembre 2019 ; - elle rembourse chaque mois les indus mis à sa charge ; - elle est doublement pénalisée par le remboursement de l'indu mis à sa charge et par l'amende administrative qui lui est infligée ; - l'amende administrative litigieuse lui a été infligée par erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête présentée par Mme C est irrecevable faute de contenir l'exposé des moyens de droit et de fait justifiant sa demande ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, le président du conseil département a estimé que cette dernière avait omis de porter à la connaissance des services de la caisse d'allocations familiales sa pension de retraite. Tenant compte de cette situation, plusieurs indus de revenus de solidarité active lui ont été notifiés par décisions des 10 avril 2019, 23 avril 2019 et 11 juillet 2019 pour un montant global de 12 400,74 euros au titre de la période du 1er mai 2016 au 31 mars 2019. Par décision du 24 février 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à Mme C une amende administrative d'un montant de 930 euros. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 de ce code prévoit que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ". Enfin, l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. En l'espèce, Mme C fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier du 20 novembre 2019 auquel fait référence la décision litigieuse du 24 février 2021. Or, il résulte de l'instruction que ce courrier, par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault informait Mme C de son intention de lui infliger une amende administrative de 930 euros et l'invitait à produire des observations, lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et a été retourné au conseil départemental le 10 décembre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressée à cette date. 7. En outre, il résulte de l'instruction que l'amende administrative de 930 euros infligée à Mme C le 24 février 2021 par le président du conseil départemental de l'Hérault résulte de l'absence de déclaration par l'allocataire de ses pensions de retraite d'environ 300 euros par mois qu'elle perçoit depuis 2015 et qui a donné lieu à divers indus de revenu de solidarité active sur la période du 1er mai 2016 au 31 mars 2019 pour un montant global de 12 400,74 euros. Alors qu'il est constant que les formulaires de déclaration trimestrielle des ressources comportent une rubrique " pensions, retraites et rentes ", de telles omissions déclaratives en raison de leur caractère réitéré et en raison de l'importance des sommes en cause doivent être regardée comme de fausses déclarations justifiant le prononcé d'une amende administrative. Par suite, le président du conseil départemental de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles précitées. 8. Enfin, la circonstance que Mme C rembourse chaque mois les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende administrative qui lui a été infligée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101382_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel