TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101382_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 29 octobre 2021, M. A D, représenté par Me Borgel, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 70 174 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 8 décembre 2014 ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa chute a eu lieu sur une voie communale dont la gestion revient à la Métropole ; - elle est imputable à une excavation sur le trottoir où il circulait à pied ; la matérialité des faits, le lien de causalité entre sa chute et l'ouvrage public et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis ; - la responsabilité de la Métropole sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est établie ; - il n'a commis aucune faute d'imprudence ; - il est fondé à obtenir la somme de 70 174 euros, à titre d'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes agissant pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'indemniser de son préjudice constitué par les prestations qu'elle a versées à son assuré social, M. D, dans les suites de l'accident dont il a été victime le 8 décembre 2014. Elle soutient que la somme totale de ses débours s'élève à 523,72 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l'indemnité demandée par le requérant soit ramenée à la somme de 22 675 euros et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est mal dirigée car elle n'est pas gestionnaire de la voie privée à l'origine de sa chute ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le défaut d'entretien normal n'est pas démontré ; - le requérant a commis une faute d'imprudence ; - dans l'hypothèse où celui-ci aurait droit à être indemnisé, le montant de l'indemnité qui lui sera versée devra être ramené à la somme totale de 22 675 euros. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance n° 1706387 du 8 janvier 2018 du juge des référés du Tribunal ; - l'ordonnance n° 1706387 du 3 décembre 2020 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a ordonné la taxation des frais et honoraires de l'expertise confiée au professeur C. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Pontier pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 22 janvier 1998, expose avoir été victime, le 8 décembre 2014, d'un accident alors qu'il circulait à pied sur le trottoir au niveau de l'allée des pêcheurs dans le 9ème arrondissement de Marseille. Un rapport d'expertise médicale a été établi le 9 novembre 2020 en exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal du 8 janvier 2018. M. D, dont la demande préalable d'indemnisation en date du 16 novembre 2020 a été implicitement rejetée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, demande au Tribunal de condamner cette dernière à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 70 174 euros. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Dans une telle hypothèse, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. M. D soutient avoir chuté le 8 décembre 2014 alors qu'il circulait à pied sur l'allée des pêcheurs dans le 9ème arrondissement de Marseille, cette chute ayant entraîné un traumatisme indirect à la cheville droite avec contusions et une fracture oblique de l'extrémité distale de la malléole fibulaire avec douleurs diffuses. Pour établir que ces dommages ont été causés par une excavation présente sur le trottoir, le requérant se prévaut de deux attestations émanant de personnes se présentant comme des témoins directs de l'accident. Toutefois, ces attestations, qui ont été établies presque deux ans après les faits, sont très peu circonstanciées, et comportent en outre des divergences, d'une part avec la déclaration d'accident établie par la mère du requérant et l'expertise médicale produite au dossier qui font état de l'accident le 7 décembre, et d'autre part, s'agissant de l'heure de la chute, puisqu'elles indiquent 12 heures, alors que l'expert rapporte que M. D lui a déclaré avoir chuté aux alentours de 21 heures et " qu'il faisait noir ". Le requérant produit également des photographies figurant l'excavation en cause, qui ne sont toutefois pas datées, et ne permettent pas de localiser avec précision le lieu de la chute alléguée. Ces pièces ne permettent ainsi d'établir, ni les circonstances exactes de la chute dont le requérant a été victime, ni les caractéristiques de la défectuosité alléguée, ni enfin le lien de causalité invoqué entre la défectuosité et la chute en litige. Dans ces conditions, M. D, qui au demeurant ne justifie pas du caractère public de la voie sur laquelle est survenue sa chute, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. 4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes agissant pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur l'exécution provisoire du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Le jugement étant exécutoire de plein droit par application de cet article, les conclusions du requérant aux fins d'exécution provisoire du jugement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 6. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise du professeur C, liquidés et taxés à la somme de 1 520,53 euros par l'ordonnance visée ci-dessus du 3 décembre 2020, à la charge définitive de M. D. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. D. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise de M. C, taxés et liquidés à la somme de 1 520,53 euros sont mis à la charge définitive de M. D. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée à M. C, expert. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure Signé C. B La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2101382_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel