TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101382_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 aout 2021, 3 août et 22 décembre 2022, la SAS Bourgeois Invest, représentée par Me Maurin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Reculfoz a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment de stockage de matériel et de véhicules sur le territoire de sa commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Reculfoz la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Bourgeois Invest soutient que : - l'arrêté ne permet pas de déterminer l'identité du signataire ; - le maire n'a pas analysé l'environnement bâti dans lequel sera intégré le projet ; - un avis du 5 mars 2021 n'a jamais été communiqué à l'architecte de l'opération ; - le permis de construire vise une parcelle qui n'est pas celle d'assiette du projet ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme puisque le projet se situe au sein d'une " partie urbanisée " de la commune ; - les choix architecturaux du projet sont homogènes et conformes à l'environnement dans lequel le projet sera intégré ; - l'avis du préfet du 20 avril 2021 est illégal dès lors qu'il est entaché d'une erreur matérielle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 13 décembre 2022, la commune de Reculfoz, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Reculfoz fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Bourgeois Invest ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au préfet du Doubs qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 20 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de faire usager des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en enjoignant le réexamen de la demande de permis de construire déposée par la société Bourgeois Invest le 18 mars 2021. Une note en délibéré présentée pour la commune de Reculfoz a été enregistrée le 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 20 février 1974 portant délimitation de zones de montagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Maurin, pour la société Bourgeois Invest et de Me Maillard-Salin, pour la commune de Reculfoz. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mars 2021, la SAS Bourgeois Invest a déposé une demande de permis pour la construction d'un bâtiment de stockage de matériel et de véhicules. Par un arrêté du 10 juin 2021, le maire de la commune de Reculfoz a refusé cette demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". 3. Il est constant que le territoire de la commune de Reculfoz n'est pas couvert par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Dès lors, le maire de la commune était tenu de recueillir l'avis du préfet territorialement compétent avant de délivrer le permis de construire en litige. 4. En l'espèce, la SAS Bourgeois Invest doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué est illégal car il se base sur un avis du préfet qui a instruit sa demande au regard d'une parcelle qui n'était pas celle d'assiette de son projet. A cet égard , il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire portait sur la parcelle alors que, par son avis du 20 avril 2021, le préfet s'est prononcé défavorablement sur un projet dont l'assiette est la parcelle .Dès lors, l'avis défavorable du 20 avril 2021 est entaché d'une erreur de fait. Dans ces conditions et à défaut d'avoir recueilli l'avis du préfet sur la véritable parcelle d'assiette du projet en litige, le maire ne pouvait refuser la demande de permis de construire présentée par la société Bourgeois Invest en se fondant sur le motif sur lequel repose l'avis du préfet tiré de la " discontinuité du bâti existant au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ". Par suite, ce motif ainsi que ceux sur lesquels repose l'arrêté attaqué sont infondés dès lors qu'ils portent sur une parcelle qui n'est pas celle de l'emprise du projet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bourgeois Invest est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur l'injonction relevée d'office : 6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge annule un refus de permis de construire après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi d'une demande d'injonction, ou le cas échéant d'office après mise en œuvre de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. 8. Toutefois, il résulte du point 4 que les motifs du permis de construire attaqué sont infondés seulement parce qu'ils portent sur une parcelle qui n'est pas celle d'assiette du projet. Dans ces conditions, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le maire de la commune de Reculfoz fasse droit à la demande de permis de construire présentée par la société Bourgeois Invest le 18 mars 2021. En revanche, il lui appartient d'examiner cette demande, ce qui implique, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme cité au point 2, qu'il recueille l'avis du préfet territorialement compétent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder cet examen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Reculfoz la somme de 1 500 euros à verser à la société Bourgeois Invest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. En revanche, l'application de ces mêmes dispositions fait obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Bourgeois Invest, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Reculfoz d'examiner la demande de permis de construire déposée le 18 mars 2021 dans les conditions exposées au point 8. Article 3 : La commune de Reculfoz versera à la société Bourgeois Invest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bourgeois Invest, à la commune de Reculfoz et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101382_20230223
Données disponibles
- Texte intégral