TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101383_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, le préfet de la Manche demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de Cerisy-la-Forêt a prorogé, pour la durée d'un an, la validité du permis de construire délivré le 1er avril 2016 au GAEC de L'Abbaye en vue de la construction d'un hangar agricole avec pose de panneaux photovoltaïques. Le préfet de la Manche soutient que : - son déféré est recevable ; - la construction autorisée par le permis de construire n'étant pas un ouvrage de production d'énergie à partir d'une source d'énergie renouvelable au sens des dispositions de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, l'arrêté prorogeant sa validité est entaché d'illégalité au regard des mêmes dispositions. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, le maire de la commune de Cerisy-la-Forêt a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'élément nouveau à transmettre. L'instruction a été close à la date du 2 mai 2022 par ordonnance du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Manche demande au tribunal d'annuler, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de Cerisy-la-Forêt a, pour la troisième fois, prorogé pour la durée d'un an le permis de construire qu'il avait délivré le 1er avril 2016 au GAEC de l'Abbaye en vue de la construction d'un hangar agricole avec pose de panneaux photovoltaïques. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au présent litige : " Le permis de construire, () peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. / Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement () ". Et aux termes de l'article R. 424-22 du code de l'urbanisme : " La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, dans sa version applicable au présent litige : " Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire () ". 3. Il résulte des dispositions combinées du code de l'urbanisme citées au point précédent, que sous réserve que sa durée de validité n'excède pas, par l'effet des prorogations, une période supérieure à dix ans à compter de sa date de délivrance, un permis de construire ne peut légalement faire l'objet de plus de deux prorogations, repoussant chacune sa durée de validité d'un an, qu'à la double condition que, d'une part, il autorise la construction d'un ouvrage de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie et que, d'autre part, les demandes successives tendant à sa prorogation soient toutes présentées, sans interruption, tous les ans. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a pour objet de proroger pour la troisième fois et pour une durée d'un an supplémentaire, le permis de construire autorisant la construction d'un hangar agricole. Une telle construction n'est pas susceptible d'être qualifiée d'ouvrage de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, au sens de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme. La circonstance que cette construction soit équipée de panneaux photovoltaïques destinés à produire de l'électricité en utilisant l'énergie solaire, source d'énergie renouvelable au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ne suffit pas, compte tenu de l'affectation à l'exploitation agricole à laquelle la construction est originellement et principalement destinée, à lui conférer un tel caractère d'ouvrage de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de demander, en 2021, la prorogation de son permis de construire, prorogation qui lui avait été accordée pour la durée d'un an par l'arrêté déféré, le bénéficiaire du permis de construire a demandé une première prorogation de celui-ci en 2018, qui lui a été accordée pour une durée d'un an, avant de demander en 2020 une seconde prorogation qui lui a été de nouveau accordée pour la même durée d'un an. Ainsi, compte tenu de l'absence d'une demande en ce sens présentée en 2019, ces demandes de prorogations ne peuvent être regardées comme ayant été présentées, successivement, tous les ans, conformément aux prescriptions de l'article R. 424-21 précité. Dans ces circonstances, le bénéficiaire du permis de construire n'était, en tout état de cause, pas fondé à demander une troisième prorogation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité entachant l'arrêté attaqué, qui accorde au bénéficiaire une troisième prorogation, doit être accueilli. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède que le préfet est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2021. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Cerisy-la-Forêt en date du 4 mars 2021 portant prorogation de la validité du permis de construire délivré le 1er avril 2016 au GAEC de L'Abbaye, pour la durée d'un an, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à la commune de Cerisy-la-Forêt et au GAEC de l'Abbaye. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président-rapporteur, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le premier conseiller, Signé A. BERRIVIN Le président-rapporteur, Signé X. A La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101383_20221230
Données disponibles
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