TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101383_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai 2021, 9 mai 2023 et 15 juin 2023, M. B A, représenté par le SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin La Pallu l'a placé en position d'activité, dans l'attente de son reclassement, pour la période du 22 février 2021 au 21 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin La Pallu de reconstituer sa carrière et de lui permettre la poursuite de sa reconversion professionnelle et son reclassement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin La Pallu une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en droit comme en fait ; -il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, d'une part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations du code des relations entre le public et l'administration, par son effet abrogatoire illégal sur la convention de mise en œuvre de sa période de préparation au reclassement, qui devait s'achever en avril 2021, et, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article 2-3 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'il n'avait pas mis fin à son stage lorsqu'il a sollicité son reclassement par courrier du 20 février 2021 ; -il est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors qu'il a fait l'objet d'une tentative de sanction de licenciement déguisée, orchestrée par le centre de gestion de la Vienne, sur ordre de la commune de Saint-Martin La Pallu, afin de l'écarter du service, alors qu'il était en situation de fragilité professionnelle due à sa souffrance au travail, et qu'il a subi des faits de harcèlement moral de la part du maire, dès sa prise de fonction au sein des effectifs de la commune, et durant plus de dix ans ; -la situation sanitaire ne lui a pas permis de terminer sa préparation au reclassement, et aucune solution ne lui a été proposée afin de mener à bien sa formation d'archiviste ; -le refus opposé à sa demande de congé formation est entaché d'un vice d'incompétence ; -son inaptitude à ses fonctions n'est pas justifiée, dès lors qu'il souhaitait uniquement exercer ses fonctions dans une autre collectivité ou une autre fonction publique. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 août 2021, le 9 juin et le 23 juin 2023, la commune de Saint-Martin La Pallu, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 12 juin 2023, que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté plaçant M. A en position d'activité pour une durée de trois mois et maintenant son plein traitement, dès lors que cette décision, favorable, fait suite à la demande de reclassement qu'il a présentée à l'issue de sa période de préparation au reclassement, et ne lui fait ainsi pas grief. Une réponse à ce moyen relevé d'office a été enregistré le 16 juin 2023 pour M. A, qui maintient que la décision qu'il attaque lui fait grief, dans le contexte dans lequel elle a été prise. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique, - les observations de Me Duclos représentant M. A, et de Me Pielberg représentant la commune de Saint-Martin La Pallu. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté, le 8 juillet 2007, par la commune de Vendeuvre du Poitou, devenue la commune de Saint-Martin La Pallu, en qualité d'adjoint administratif de deuxième classe, au sein des services administratifs de la commune. Après l'émission d'un avis d'inaptitude totale et définitive à ses fonctions par le comité médical départemental le 20 novembre 2019, précisant que M. A était toutefois apte à effectuer une reconversion professionnelle, la commune a informé M. A, par un courrier du 6 décembre 2019, qu'il pouvait bénéficier d'une période de préparation au reclassement s'il en faisait la demande, ce à quoi M. A a répondu favorablement. Le médecin de prévention, par une fiche de visite datée du 24 février 2020, a conclu à l'impossibilité pour l'intéressé de travailler pour la commune de Saint-Martin La Pallu, et préconisé une orientation vers le métier d'archiviste, sans effort physique important, ni gestion de dates butoirs urgentes, ni en contact avec du public ou exposition à un environnement conflictuel. La période de préparation au reclassement, du 23 décembre 2019 au 22 décembre 2020, a fait l'objet d'une convention de mise en œuvre signée le 28 septembre 2020 entre la commune de Saint-Martin La Pallu, le centre de gestion de la Vienne et M. A, et a été prolongée par un premier avenant, signé le 24 décembre 2020, jusqu'au 21 février 2021. Un second document, signé le 15 février 2021, a prévu une période de stage du 17 février 2021 au 8 avril 2021, sur un poste d'archiviste à l'évêché de Poitiers. Par un courrier du 20 février 2021, M. A a demandé à la commune de le reclasser au sein de la collectivité, ou dans une autre structure ou une autre fonction publique, compatible avec son état de santé. La commune a adopté, le 22 mars 2021, un arrêté maintenant M. A en position d'activité, dans l'attente de son reclassement, à compter du 22 février 2021, dans la limite de trois mois. M. A en demande l'annulation. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " () La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la période de préparation au reclassement de M. A a pris fin, faute de prolongation supplémentaire, le 21 février 2021, le document signé le 15 février 2021 avec l'évêché de Poitiers n'ayant pas prévu de la renouveler au-delà de sa première période de prolongation. Par son courrier du 20 février 2021, M. A a expressément demandé à être reclassé alors qu'il venait de débuter son stage d'archiviste à l'évêché de Poitiers, et la commune s'est bornée à répondre à cette demande. La collectivité l'a alors placé, par l'arrêté attaqué et alors qu'elle n'y était pas tenue, en position d'activité jusqu'au 21 mai 2021, soit postérieurement à la date d'achèvement du stage de l'intéressé, le 8 avril précédent, et, au surplus, pendant la durée maximale de trois mois prévue par l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 précité. Ce faisant, la commune s'est contentée de placer M. A dans une position conforme à son statut, en lui octroyant temporairement le maintien de son plein traitement, lui permettant ainsi de terminer son stage tout en continuant à percevoir son traitement. Dans ces conditions, l'arrêté contesté par le requérant n'étant pas susceptible d'être regardé comme une décision qui lui est défavorable, il ne lui fait pas grief. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de cet arrêté sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021, par lequel le maire de Saint-Martin La Pallu l'a placé en position d'activité pour la période du 22 février 2021 au 21 mai 2021, dans l'attente de son reclassement, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin La Pallu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Martin La Pallu sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin La Pallu présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M B A et à la commune de Saint-Martin La Pallu. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2101383_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel