TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101383_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2021 et le 19 avril 2022, la société Collectivité Vidéo Services (CVS), représentée par Me Piton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le département du Loiret a rejeté son offre comme étant irrégulière, ensemble la décision par laquelle cette même collectivité a implicitement rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision le 22 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département du Loiret a attribué le lot n° 2 " abonnement de ressources numériques cinématographiques en streaming " du marché de fourniture d'abonnements à des ressources numériques pour la médiathèque départementale du Loiret à la société Arte France Développement ; 3°) d'annuler le marché de fourniture d'abonnements à des ressources numériques pour la médiathèque départementale du Loiret lot n° 2 conclu avec la société Arte France Développement le 18 décembre 2020 ; 4°) d'enjoindre au département du Loiret de reprendre la procédure d'attribution du lot n° 2 du marché de fourniture d'abonnements à des ressources numériques pour la médiathèque départementale du Loiret au stade de l'analyse des offres ; 5°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours gracieux réceptionné par le département du Loiret le 22 février 2020, au jour d'attribution du lot n° 2 du marché, doit nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision d'attribution du marché à la société Arte ; - en l'absence d'accusé de réception par le département de son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision rejetant son offre avec notification des délais et voies de recours, à défaut de réponse à ce recours et en l'absence de notification par la collectivité de la décision d'attribution du marché, son recours gracieux a valablement interrompu le délai de recours contentieux contre la décision de rejet de son offre ; sa requête est ainsi recevable ; - la décision de rejet de son offre pour motif d'irrégularité qui est fondée sur un défaut de remise de commande type est entachée d'erreur de fait ; - cette décision qui est également fondée sur l'existence de prix figurant sur le bordereau des prix unitaires proposés à zéro euro est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique dès lors qu'au regard des explications fournies, ces prix n'étaient pas de nature à créer une ambiguïté et par suite à faire obstacle à l'analyse de son offre. Par un mémoire enregistré le 4 février 2022 et un mémoire déposé le 29 avril 2022, le département du Loiret, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société CVS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, le courrier adressé le 17 décembre 2020, antérieurement à l'avis d'attribution du marché, n'ayant pu proroger le délai de recours en contestation de la validité du contrat, qui n'avait pas commencé à courir ; - les conclusions à fin d'injonction présentées par la société CVS dans le cadre d'un recours contestant la validité du contrat sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de l'offre, ainsi que celle d'attribution du marché également présentées par la requérante alors que le contrat est déjà conclu sont également irrecevables ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 7 mars 2022 et le 10 mai 2022, la société Arte France Développement, représentée par Me Sultan, conclut également au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société CVS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation du marché sont irrecevables du fait de leur tardiveté, le courrier du 17 décembre 2020, qui ne tend pas à l'annulation ou à la résiliation du lot n° 2 du marché en litige ne pouvant être regardé comme un recours gracieux ayant pour effet d'interrompre les délais contentieux ; - les conclusions tendant à l'annulation des décisions de rejet de l'offre et d'attribution du marché, qui constituent des actes détachables du contrat, présentées en excès de pouvoir, sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, la procédure de passation étant achevée et le marché signé ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant le département du Loiret. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis publié le 7 octobre 2020, le département du Loiret a appelé à la concurrence en vue de la conclusion d'un marché de fourniture d'abonnements à des ressources numériques pour les usagers de la médiathèque départementale du Loiret. Ce marché était divisé en deux lots : le premier portant sur l'abonnement de ressources numériques musicales en " streaming " et le second portant sur l'abonnement de ressources numériques cinématographiques en " streaming ". La date limite de présentation des offres était fixée au 26 octobre 2020. La société Collectivité Vidéo Services (CVS) a présenté une offre en vue de l'obtention de ce marché. Par un courrier du 17 décembre 2020, le président du conseil départemental du Loiret a informé la société CVS que son offre afférente au lot n° 2 avait été déclarée irrégulière et que le marché avait été attribué à la société Arte France Développement, pour un montant de 46 312,80 euros hors-taxes. Par sa requête, la société CVS demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 portant rejet de son offre, de la décision portant attribution du lot n° 2 du marché à la société Arte France Développement, de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté à l'encontre de ces deux décisions le 22 décembre 2020, ainsi que du marché conclu entre le département du Loiret et la société Arte France Développement le 18 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de l'offre de la société CVS, de la décision portant attribution du lot n° 2 du marché à la société Arte France Développement et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présentées à l'encontre de ces décisions : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables. 3. La société CVS demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son offre, ainsi que l'annulation de la décision, par laquelle le département du Loiret a attribué le lot n° 2 du marché de fourniture d'abonnements à des ressources numériques à la société Arte. De telles décisions constituant des actes détachables du contrat, les conclusions tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ne sont pas recevables, ainsi que l'opposent le département du Loiret et la société Arte France Développement en défense, et doivent, dès lors, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 22 décembre 2020 à l'encontre de ces décisions, doivent aussi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du marché de fourniture d'abonnements à des ressources numériques pour la médiathèque départementale du Loiret se rapportant au lot n° 2 conclu avec la société Arte France Développement et à fin d'injonction : 4. Le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. 5. Il résulte de l'instruction que le contrat litigieux a été signé par le département du Loiret et la société Arte France Développement le 18 décembre 2020 et que cette collectivité a publié au Journal officiel de l'Union européenne du 24 décembre 2020 un avis d'attribution de ce contrat mentionnant également les modalités de sa consultation. Si la société CVS justifie avoir concomitamment adressé au président du conseil départemental du Loiret le 22 décembre 2020 un recours tendant, d'après ses propres termes, à la contestation de la décision de rejet de son offre, ce recours gracieux ne peut être regardé comme tendant à l'annulation du contrat lui-même dont il ne fait au demeurant aucune mention. Par suite, ce recours administratif n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre ce contrat à compter du 24 décembre 2020, date d'accomplissement des modalités de publicité appropriées. Il en résulte qu'au jour de l'introduction de la présente requête, le 15 avril 2021, le délai de recours contre le marché était expiré. Par suite, ainsi que l'opposent le département du Loiret et la société Arte France Développement en défense, les conclusions formées par la société CVS en contestation de la validité de ce contrat, et, en tant qu'elles s'y rattachent, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CVS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CVS, sur ce fondement, le versement d'une somme de 1 500 euros au département du Loiret et d'une même somme de 1 500 euros à la société Arte France Développement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Collectivité Vidéo Services est rejetée. Article 2 : La société Collectivité Vidéo Services versera une somme de 1 500 euros au département du Loiret et une somme de 1 500 euros à la société Arte France Développement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Collectivité Vidéo Services, au département du Loiret et à la société Arte France Développement. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101383_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel